Centrafrique : « Appel de M. Fidèle Gouandjika au GENOCIDE » : l’incitation directe et publique à commettre le génocide

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« Si la chute de l’avion du président fut l’élément qui appuya sur la gâchette, alors la RTLM, Kangura et le CDR furent les balles dans le barillet. Si cette détonation eut un tel effet criminel, c’est que les balles étaient déjà engagées Jugement des Médias, Arusha, le 3 décembre 2003 »

Plus que toutes, deux décisions pourraient résumer cette année riche en événements. Tout d’abord, les juges ont mis fin au malaise qui régnait dans les chambres de ce Tribunal s’agissant des crimes de guerre, et ils ont affirmé pour la première fois que des crimes de guerre avaient bien été commis sur le sol ensanglanté du Rwanda. Ensuite, la longue et souvent rocambolesque procédure suivie par le procès des Médias n’aura pas été vaine : le jugement rendu par la Chambre III n’a pas déçu et restera un événement majeur du droit humanitaire international. Les juges l’affirment de la manière la plus solennelle : écrire ou prononcer la mort d’autrui est un crime, l’inciter par les ondes ou par l’écrit, c’est s’exposer à être reconnu coupable de génocide.

…..Plus encore cette année que les précédentes résonnent dans les chambres du Tribunal les mots du délégué soviétique lors des discussions précédant l’adoption de la convention sur le génocide :

« il est impossible que des centaines de milliers d’exécutants accomplissent autant de crimes, s’ils n’ont pas été incités, si les crimes n’ont pas été préparés et soigneusement organisés. Comment, dans ce cas, admettre que ces provocateurs et ces organisateurs échappent au châtiment, alors qu’ils sont les vrais responsables des atrocités? »

Ce sont trois de ces plus tristement célèbres « provocateurs et organisateurs » qui devaient répondre lors du Procès des médias du crime d’incitation directe et publique à commettre le génocide, à savoir Barayagwiza, Nahimana et Ngeze.

Avant d’entrer dans les détails des éléments constitutifs, les juges se sont livrés à deux clarifications de la plus grande importance. En effet, si les juges avaient décrit l’infraction avec une grande minutie dans le jugement Akayesu, ceux-ci avaient laissé l’impression de ne pas aller au bout de

leur raisonnement, refusant comme l’a décrit la Chambre d’appel, de faire un dernier bond déductif. Ainsi, si les deux jugements constatent que le crime d’incitation directe et publique constitue une infraction formelle44, les conséquences qu’ils en tirent diffèrent, et plus encore l’emploi qui est fait de ces conséquences.

« En effet, au paragraphe 1015 de la décision, les juges relèvent que dans Akayesu, le Tribunal a considéré dans ses constatations juridiques […] que le discours d’Akayesu a bien été suivi des faits et a généré la destruction de très nombreux tutsis’. La Chambre relève que cette relation causale n’est pas requise pour la constatation d’une incitation directe et publique à commettre le génocide. C’est le potentiel de cette communication à causer le génocide qui fonde l’incrimination. Ainsi qu’il est constaté dans les conclusions juridiques sur le crime de génocide, lorsque ce potentiel se réalise, le crime de génocide et l’incitation au génocide ont eu lieu. »

Les juges relèvent à juste titre cette contradiction de la décision Akayesu, qui considérait « que le crime de génocide relève évidemment de cette catégorie de crimes dont la gravité est telle que l’incitation directe et publique à la commettre doit être pénalisée en tant que telle, même dans les cas où l’incitation n’aurait pas atteint le résultat escompté par son auteur », tout en admettant, dans leurs conclusions factuelles, être convaincu au -delà de tout doute raisonnable qu’il y avait bien une relation de cause à effet entre les propos tenus par Akayesu et les massacres perpétrés.

On aura redouté pendant les près de trois années de procédure qu’a duré le Procès des Médias que le Procureur ne parvienne pas à démontrer le lien de causalité entre le geste et la parole, mais cette question ne se posait que pour le génocide et les crimes contre l’humanité qui leur étaient reprochés, pas pour l’infraction d’incitation au génocide. Pour celle-ci, seul le danger doit être démontré, pas sa réalisation.

Et c’est avec beaucoup de minutie que les juges se sont livrés à l’examen de la dangerosité des propos véhiculés tant par la RTLM que par Kangura, et ce dès leur création, car rappelant les particularités de l’infraction formelle, les juges estiment que l’infraction est continue jusqu’à sa réalisation, à savoir le génocide. C’est donc aux publications de Kangura depuis mai 1990 et aux émissions de la RTLM depuis juillet 1993 que vont se référer les juges. Même si, parmi ce corpus, seuls seront pris en compte les éléments constituant l’infraction d’incitation. Ils distinguent en effet les déclarations, écrites ou radiodiffusées, qui se classent dans la catégorie de la conscience ethnique, et n’entrent pas dans la réalisation de l’infraction, et les discours qui eux participent de la haine ethnique, et sont comme tels condamnables.

Sont considérés par les juges comme participant de la haine ethnique les écrits et paroles basés sur des stéréotypes ethniques, combinés au dénigrement de l’ethnie.

Ils affinent leur raisonnement ensuite en relevant que la véracité d’une affirmation ne suffit pas à l’exclure du champ de la haine ethnique. La Chambre entend se baser également sur le ton employé, le contexte dans lequel ces paroles ont été proférées. Les juges soulignent le pouvoir de la voix humaine, qui ajoute une qualité et une dimension qui dépassent en impact les mots que le message véhicule. Ces derniers estiment que le dénigrement dont ont fait l’objet les tutsis a été accentué par la diffusion sur les ondes d’un dédain viscéral à l’égard des tutsis, manifesté par des rires insultants et des sarcasmes abjectes. Ils concluent que ces éléments ont grandement amplifié l’impact des émissions diffusées sur les ondes de la RTLM.

Il s’agit ici d’une constatation majeure à l’égard de l’influence de la radio sur le déroulement des événements au Rwanda : la nature spécifique de la diffusion radiophonique a rendu la RTLM particulièrement dangereuse et malfaisante, ainsi que l’étendue de sa couverture.

Les juges écartent ensuite les justificatifs avancés par la Défense, rejetant tour à tour la liberté d’opinion, la défense contre un ennemi potentiel, le RPF. Elle écarte enfin l’hypothèse de propagande habituelle en période de conflit pour les mêmes raisons.

Suite à toutes ces constatations, la Chambre prononce la condamnation des trois accusés pour le crime d’incitation directe et publique à commettre le génocide, Nahimana sur la base des articles 6 1) et 6 3), en raison de son autorité sur la radio et son personnel, Barayagwiza sur 6 3) en raison de son contrôle sur la RTLM et le CDR, et Ngeze sur l’article 6 1) pour la publication de Kangura et son soutien logistique aux messages propagés par le CDR…..

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
POUR LE RWANDA
Par Eric Mirguet

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