Vie privée et vie publique

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Des textos échangés entre une candidate pressentie et un représentant d’une formation politique, des propos controversés d’un candidat autrefois diffusés sur Facebook ou relayés sur Twitter qui refont surface… Lors des campagnes électorales circulent des informations que certains revendiquent comme étant privées, alors que d’autres insistent sur leur caractère public.

À quelles conditions une information peut-elle légitimement circuler en public ? Peut-elle rester confidentielle au nom de la protection du droit à la vie privée ? Où commencent et où s’arrêtent la vie privée et la vie publique de ceux et celles qui choisissent de s’engager dans des luttes électorales ou dans d’autres volets de la vie publique ?

Droits et libertés

La Charte des droits et libertés de la personne protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée. Le respect du droit à la vie privée s’impose non seulement aux organismes gouvernementaux, mais aussi aux simples particuliers ou aux organisations politiques.

La loi ne comporte pas de définition du droit à la vie privée. Cela s’explique : le droit à la vie privée appartient à la catégorie des principes juridiques. Un principe juridique est formulé de façon générique. Son sens peut connaître des évolutions reflétant les conceptions qui sont susceptibles de changer selon les époques. Par exemple, il fut un temps où les épisodes de violence conjugale étaient tenus pour relever de la sphère privée. De nos jours, on tend plutôt à les considérer comme matières d’intérêt public.

Cela dit, l’article 36 du Code civil contient une liste non exhaustive de situations qui « peuvent » être considérées comme des atteintes à la vie privée d’une personne. Par exemple, « intercepter ou utiliser volontairement une communication privée », « capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés », « utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public » ou encore « utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels ».

Les tribunaux appelés à déterminer si une diffusion d’informations porte fautivement atteinte à la vie privée d’une personne reconnaissent que la vie privée protège a priori les informations relatives à l’intimité et à la vie personnelle.

Mais le contenu concret de la vie privée va varier selon les qualités et la situation des personnes et l’intensité de l’intérêt du public à connaître certaines informations. Des facteurs tels que la position d’autorité qu’une personne occupe de même que la confiance que le public est en droit de placer en elle sont ainsi pris en considération afin de juger si une information portant sur une personne peut légitimement circuler dans l’espace public. Cette prise en compte du contexte est inhérente à la notion de vie privée. Cela permet de délimiter le contenu du domaine de la vie privée en fonction notamment de l’implication de l’individu dans des situations pertinentes à la vie de la collectivité.

Le passé des candidats

Dans quelle mesure le rappel du passé des candidats est-il une atteinte à leur vie privée ? Pour répondre à la question dans les situations concrètes qu’ils ont à évaluer, les tribunaux se demandent si un motif d’intérêt public justifie le rappel, dans le présent, de faits appartenant au passé. Dans une décision qui a fait jurisprudence, un juge de la Cour du Québec expliquait qu’il est difficile pour celui qui participe à des « activités publiques de nature politique » d’invoquer un droit à l’oubli. Un autre juge expliquait que « celui qui est à l’origine de l’histoire ne peut blâmer d’autres que lui-même s’il n’a pas aimé qu’on parle de lui ».

Ce que l’on consigne dans les environnements en ligne, notamment les médias sociaux, revient parfois hanter ceux qui se proposent à une charge publique. Or, si a priori l’information émanant d’un compte Facebook obtenue légalement et sans subterfuges ne constitue pas une atteinte à la vie privée, les tribunaux vont trouver fautive la divulgation publique d’échanges privés si cela ne correspond pas à une finalité légitime de servir ou d’éclairer le public. Dans une telle logique, les textos sont a priori privés, mais leur teneur peut être d’intérêt public. Lorsqu’il existe un intérêt public, il n’est pas fautif de les porter à l’attention du public.

Tel qu’il est compris dans les pays démocratiques, le droit à la vie privée n’est pas synonyme de secret ni de veto à l’égard de révélations qui dérangent. Dès lors qu’une information concerne une situation d’intérêt public, l’individu qui y est impliqué ne peut se plaindre de son éventuelle diffusion. Les personnes qui sollicitent la confiance des citoyens ont avantage à garder à l’esprit que leur droit à la vie privée a des limites.

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/537526/elections-vie-privee-et-vie-publique

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