LES ASPECTS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES DE LA FEUILLE DE ROUTE

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LES ENJEUX JURIDIQUES DE LA FEUILLE DE ROUTE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE DU 17 JUILLET 2017

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Le 17 juillet 2017, à Libreville au Gabon, la République Centrafricaine, représentée par son Ministre des Affaires Etrangères en présence des Chefs de Délégation de l’initiative Africaine, a signé, une fois de plus « la Feuille de Route pour la Paix et la Réconciliation en République Centrafricaine ». Cette énième feuille de route a été initiée par l’Union Africaine après plusieurs négociations avec certaines entités impliquées dans la crise militaro-politique qui a secoué ce pays.

En effet, depuis plusieurs décennies la République Centrafricaine est confrontée à des conflits militaro-politiques graves qui ont remis en cause le fondement de l’Etat et la cohésion de la Nation. A l’origine de ces crimes, se trouve plusieurs revendications légitimes ou non, qui ont laissé des lourdes conséquences au sein de la population, et faisant de nombreuses victimes plus que celles de années 2002 – 2003, et qui ont participé dans l’affaire suivi contre Jean Pierre BEMBA soit, environ cinq mille deux cent vingt-neuf (5229). Si les précédentes crises étaient localisées dans les endroits précis, aujourd’hui la crise qui perdure a non seulement touché la quasi-totalité de la République Centrafricaine, mais encore se poursuit dans plusieurs autres zones de la République (Ouham, Ouham-Péndé, Nana Mambéré, Mambéré Kadéï, Ouaka, Kémo, Nana Gribizi, Haute Kotto, Basse Kotto, Mbomou, Haut Mbomou, Bamingui Bangoran, Vakaga).

On y compte quatorze (14) groupes armés auxquels il faut ajouter la LRA de Joseph KONI. Ces différents groupes armés contrôlent les zones minières dont les fruits permettent de financer leurs actes au détriment de l’Etat. Certains mêmes s’opposent au rétablissement de l’autorité de l’Etat, créant ainsi, une insécurité dans les zones occupées.

Face à une telle situation sécuritaire, il fallait trouver une solution durable afin d’éviter le pire pour la population déjà meurtrie, la recrudescence de violences, les pertes en vie humaines, les déplacements des populations à l’intérieur, comme à l’extérieur du pays. Comme ledit cet adage : « quand la maison brule, on ne choisit pas la couleur de l’eau pour éteindre le feu ».C’est dans ce contexte que l’Union Africaine, avec le soutien des pays comme l’Angola, le Congo, le Gabon et le Tchad, avec l’appui de la CEAC, la CIRGL, l’OIF, l’Union Européenne, les Etats6Unis d’Amérique, a pris l’Initiative Africaine dont la Feuille de Route constitue aujourd’hui le levier.

La France et l’Italie pour ne citer que ces pays et Organisations Internationales ont élaboré de concert avec le Gouvernement Centrafricain la Feuille de Route pour la Paix et la Réconciliation nationale en République Centrafricaine. Celle-ci, a énoncée des acteurs juridiques sur lesquels nous nous permettons de rappeler ici les grands principes. Mais convient-il cependant de faire part de quelques points de droit sur lesquels nous jugerons opportun d’attirer l’attention des uns et des autres.

 

Feuille de Route et le respect de la Constitution

Feuille de Route et protection des éventuels criminels

La place des victimes dans la Feuille de Route

Feuille de Route et les crimes organisés dans le cadre régional ou sous régional.

LA FEUILLE DE ROUTE ET LE RESPECT DE LA CONSTITUTION

La loi fondamentale de la République Centrafricaine a été promulguée le 30 mars 2016.

La feuille de route du 17 juillet 2017, a rappelé le principe du respect dû à la Constitution du 30 mars 2016 à plusieurs reprises. Cette loi fondamentale a prévu les bases fondamentales de la Société et les différentes Institutions Républicaines ; il s’agit de la volonté du peuple qui s’est exprimée à travers cette Constitution. La feuille de route a en effet, rappelé « le retour à la légalité constitutionnelle avec l’élection du Président de la République, Chef de l’Etat, le Professeur Archange TOUADERA ».

L’élection démocratique est donc l’unique voie d’accès au sommet de l’Etat. Toutes autres voies étant contraire non seulement à l’expression de la démocratie mais encore constitue un crime contre le peuple Centrafricain selon le terme de l’article …. de la Constitution.

Ainsi donc, toutes idées de nature à remettre en cause une quelconque manière la volonté du peuple doit être bannie, mais encore ne saurait prospérer. Il en est aussi de la restauration de l’autorité de l’Etat. Aucun groupe armé ne saurait sur quelque prétexte que ce soit et à aucun moyen s’opposer directement ou indirectement à l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national.

C’est ce qui ressort des objectifs des efforts de paix et résultats attendus au point 2-2-C qui énonce : «le développement des conditions politiques de sécurité propices  au renforcement  de l’autorité de l’Etat et du déploiement des structures administratives sur l’ensemble du territoire national ».

Selon la feuille de route, toutes les parties ne doivent ménager aucun effort en vue du «renforcement de l’ordre constitutionnel et démocratique incarné par le Président de la République et de l’Assemblée Nationale issus des élections populaires de 2015-2016, à l’implication volontaire des groupes armés dans la dynamique inclusive de construction nationale ».

Il convient de rappeler que l’intelligence avec une persistance étrangère en vue de remettre en cause l’ordre constitutionnel et l’entreprise par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national centrafricain ou de soustraire à l’autorité une partie du territoire sont constitutifs des crimes contre la sûreté extérieur de l’Etat tel que prévu et puni par les dispositions de l’article 266 à 284 du Code Pénal.

Il en est de même pour toute entreprise violente contre les personne ou les biens dont le but est soit de détruire ou de changer le gouvernement soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat. Dans ce cas alors, les éventuels auteurs seront passibles d’atteinte à la sûreté intérieure, crime prévu et puni par les dispositions des articles 285 à 295 du code pénal.  Le rappel au respect de l’ordre constitutionnel et démocratique tel qu’énoncé par la feuille de route constitue une mise en garde à l’endroit des différents groupes armés qui ne voudraient pas entendre raison et qui continuent de semer du désordre voir la terreur à l’intérieur du pays en toute impunité. L’heure est donc venue pour tous et chacun d’observer comme le prévoit les principes directeurs de la feuille de route en son point 3.1-4 de «respecter la Constitution de la République Centrafricaine du 30 mars 2016 et de l’ordre constitutionnel et de la légitimité des Institutions démocratiques du pays ». Aucun accord lors des discussions, aucune revendication tendant à remettre en cause d’une manière quelconque ce principe ne sauraient prospérer.

Feuille de route et protection des parties prenantes à l’origine du conflit

En indiquant dans son contenu en indiquant les parties prenantes  aux processus du dialogue, le gouvernement de la République centrafricaine  d’une part et les groupes armés affilés aux processus  du DDR d’autre part,  les militaires ont sciemment écarté d’autres interlocuteurs qui n’en sont pas des moindre notamment des partis politiques, des organisations de la société civiles et les organisations des victimes. Ces motifs qui sous-tendent cette exclusion pourraient être d’éviter un forum national de Bangui bis. La Société Civile pourra participer aux dialogues non pas comme partie prenante, c’est-à-dire sans voix délibérative et à titre d’observateur selon les dires du point focal du panel, n’aura qu’une voix consultative. Ce qui permettra aux parties prenantes de débattre sereinement des points inscrits à l’ordre du jour.

La feuille de route a enjoint au Gouvernement de prendre l’engagement afin d’ «assurer la protection de tout individu mandaté par l’une des parties pour participer au processus de paix dans les différentes structures mises en place afin de faciliter la sérénité des travaux».

Une telle formulation à caractère politique voire diplomatique interpelle évidemment tout juriste quant à la caution que les initiateurs de la Feuille de route accordent au présumé suspect sur qui pèserait des charges de nature à engager sa responsabilité devant les juridictions compétentes. Ce qui remet en cause d’ailleurs  les principes de lutte contre l’impunité tel qu’énoncé par les recommandations aussi bien du Forum de Bangui visé par la Feuille de route en son point 1.10, selon lequel : «…dans le stricte respect des résolutions et recommandation du forum national de Bangui, notamment le pacte républicain pour la paix , la réconciliation et la reconstruction en République Centrafricaine ainsi que des résolutions pertinentes du conseil de sécurité des Nations-Unies ».

C’est encore une remise en cause des dispositions des articles 85 à 90 du Code de procédure pénale. En effet, un Juge d’instruction dûment habilité, est autorisé par la loi à décerner divers types de mandat à savoir : «mandat de comparution, d’amener, de dépôt, d’arrêt et de perquisition » (article 85 du Code de Procédure Pénale). Ces mandats sont des ordres donnés à la Police Judiciaire ou à la Force Publique soit de conduire immédiatement un inculpé devant lui, soit d’ordonner au Régisseur de la Maison d’Arrêt de recevoir ou de détenir un inculpé, soit d’ordonner à la force publique de rechercher un inculpé et de le conduire à une Maison d’Arrêt indiquée. Exiger à l’Etat d’assurer la protection d’un mandataire, d’un groupe armé quelconque ne saurait s’analyser comme un chèque à blanc pour permettre à un inculpé de se soustraire à une éventuelle poursuite ou une interpellation quelconque. La protection en l’espèce, ne peut s’analyser qu’en termes de garantie contre des éventuelles violences physiques dont pourrait être victime un mandataire. Dans le cas contraire, ce sera alors ouvrir la voie à l’impunité.

Par contre, il convient de relever que la Feuille de Route a «pris en compte la présomption d’innocence de tout individu soupçonné de commettre des crimes graves tant qu’il n’aura pas été jugé coupable par une juridiction compétente en la matière ».

La présomption d’innocence est un principe fondamental de droit que l’on retrouve dans plusieurs textes. Par exemple dans les dispositions de l’article 4 de la Constitution. Aux termes de cet article : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d’une procédure judiciaire lui offrant les garanties indispensables à sa défense.

Les droits de la défense s’exercent librement devant toutes les juridictions et administrations de la République.

Nul ne peut être jugé et condamné, si ce n’est qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis.

Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix ».

D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle au cours d’une instruction, le Juge est tenu d’informer l’inculpé des faits qui lui sont reprochés et en même temps son droit de choisir un Conseil parmi les Avocats inscrits au Barreau de la République Centrafricaine. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 73 du Code de Procédure Pénale. L’inobservation de ce droit par le Juge peut également entraîner la nullité des actes posés conformément aux dispositions de l’article 125 du même Code. En tout état de cause, il faudra rappeler que le Juge d’instruction instruit à charge et à décharge. Donc le Juge prend en compte aussi bien les éléments de preuve pouvant conduire à l’inculpation ou à la non-inculpation d’un suspect (article 52 du Code Procédure Pénale).

En cas d’enquête préliminaire diligentée par les Officiers de Police Judiciaire (OPJ), les obligations d’information susmentionnées sont de rigueur. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 40, paragraphe 3 du même Code. Les Officiers de Police Judiciaire sont tenus d’aviser la famille de la personne soupçonnée et arrêtée ou l’un de ses proches. La présence d’un Avocat auprès d’une personne gardée à vue, détenue, est de droit si cette dernière le réclame selon l’article 48 du Code de Procédure Pénale in fine.

Le législateur a prévu la nullité du procès-verbal d’enquête si certaines mentions obligatoires n’y figurent pas (article 49 du Code de Procédure Pénale). De ce qui procède, la garantie d’un mandataire ne doit être nullement politique mais plutôt juridique et judiciaire pour éviter la maxime selon laquelle : « quand la politique entre en justice, la justice sort la par la fenêtre ». Et même dans ce cas, la politique ne garantira aux mandataires qu’une protection dans un laps de temps. « La Justice lente comme un caméléon finira par l’attraper ». Quid des victimes dans la Feuille de route ?

LA PLACE DES VICTIMES DANS LA FEUILLE DE ROUTE

Dans une formule lapidaire et voire diplomatique, la Feuille de Route a mentionné ce qui suit : « … d’autres acteurs de la paix seront consultés… l’initiative Africaine consultera la Société Civile Centrafricaine et se mettra à l’écoute des victimes… ».

Cette formule va à l’encontre des dispositions de l’article 21 de la Constitution Centrafricaine aux termes duquel : « Tout individu victime de violation des dispositions des articles 1er à 20 du présent titre à droit à réparation ».

Entre autre violation, on peut retenir à titre d’exemple les dispositions de l’article 3 de la Constitution selon lesquelles :

« Chacun à droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’en application d’une loi ».

«Nul ne sera soumis ni à la torture au viol ni à des services ou traitements cruels inhumains, dégradants ou humiliants ».  

«Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu».

Combien de fois, les victimes subissent des affres de leurs bourreaux dont certains sont parmi les groupes armés qui continuent malheureusement de sévir dans les zones qu’ils contrôlent ?

Combien de fois, certains de ces bourreaux violent impunément les libertés d’aller et venir des victimes (article 5 de la Constitution) qui soumettent les victimes au paiement des taxes qu’ils perçoivent eux-mêmes, au lieu que ce soit l’Etat ?

Les victimes ont le droit absolu de connaitre la vérité sur ce qui leur est arrivé et réclament en même temps que justice soit rendue.

C’est l’occasion ou jamais, leurs voix doivent être entendues par le Gouvernement et par les groupes armés affiliés ou non au processus du DDRR.

La Feuille de Route a énoncé à cet égard dans les principes directeurs (3.1-9) ainsi que le projet d’agenda au point 7.1-C La question de la justice, la réconciliation et les questions humanitaires.

Il s’agit là des questions substantielles qui touchent les intérêts directs des victimes, à savoir :

« 1- question de justice et de réparation des victimes ;

2- mécanisme de justice transitionnelle et de réconciliation ;

3- mesures socio-sécuritaires pratiques pour un retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées ».

Il faut entendre par mécanisme de justice transitionnelle les principes suivants : Le droit de savoir ; Le droit à la justice ; La garantie de non-répétition ; Le droit à la réparation

Ces principes doivent être déployés grâce à des mécanismes d’établissement des faits (Commission Vérité), la préservation et l’accès aux archives et la documentation par la Société Civile ;

Le droit à la justice qui s’analyse à trois niveaux : La compétence première des Etats qui ont l’obligation de mener les enquêtes ; La compétence subsidiaire des tribunaux pénaux internationaux et spéciaux qui s’exerce en fonction d’un mandat ; Les mesures restrictives apportées à certaines règles de droit (la prescription, l’amnistie, la grâce et autres mesures de clémence).

Le droit à la réparation des Etats, des personnes et des groupes lésés. Ce droit à une double dimension : La restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et la garantie de non-répétition qui constituent, la dimension de fond ; La dimension procédurale permettant d’assurer la dimension de fond.

Le droit aux garanties de non-répétition qui oblige les Etats à veiller à ce que les victimes ne puissent de nouveau subir une violation de leurs droits. Il s’agit de mettre en œuvre un ensemble de réformes institutionnelles pour bâtir et respecter un Eta de droit, de développer une culture de respect des droits de l’Homme, de restaurer la confiance entre les populations, et entre celles-ci et les institutions de leur pays. (cf. «La Justice transitionnelle : une voie vers la Réconciliation et la Construction d’une paix durable», Editeur Carol MOTTET et Christian POUT, 2011).

Le Gouvernement a déjà mis en place le Comité ad hoc chargé de la mise en œuvre de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation et Réparation.

Appel est ici lancé, pour la concrétisation de ce mécanisme qui va permettre de régler utilement les conflits intercommunautaire en vue de la paix durable et de la réconciliation du peuple Centrafricain.

C’est aussi un moyen de lutter contre l’impunité sous toutes ses formes, car la justice pourrait prétendre régler à elle seule tous les préjudices causés aux victimes. C’est encore le lieu ici de rappeler la nécessité d’un soutien de la Communauté Internationale et les initiateurs de la Feuille de Route, d’apporter leurs concours pour la création d’un fonds d’aide aux nombreuses victimes afin d’éviter la répétition telle que susmentionnée.

Les victimes ne comprendront pas que les initiateurs soutiennent des actions en faveur du mécanisme de la paix par l’organisation d’un dialogue entre les parties prenantes en déboursant autant de moyens humains, logistiques et financiers tandis qu’elles continuent de croupir à l’intérieur du pays sans aucun abri, les récoltes et les cases incendiées, sans aucun revenu, les enfants abandonnés sans éducation pour ne citer que ces quelques exemples.

Ce sera juste et équitable de mobiliser « d’importants moyens logistiques humains et financiers » afin de soutenir les victimes qui ont quasiment tout perdu (Feuille de Route 9.1).

En guise de conclusion

La Feuille de Route pour la Paix et la Réconciliation en République Centrafricaine ne saurait être un chèque à blanc tiré au profit des parties prenantes ni être considérée comme un tapis rouge déroulé aux différents groupes armés qui continuent de semer la désolation à l’intérieur du pays.

Si le dialogue est nécessaire pour la Réconciliation et la paix au sein des communautés à la base, il n’en demeure pas moins que toutes personnes sur qui pèserait une charge doit répondre de ses actes.

Les références aux différents mécanismes de justice doivent effectivement être mis en œuvre pour qu’il y ait des garanties de non répétition afin que le peuple Centrafricain puisse vivre en sécurité et bénéficier des biens faits du développement.

Nul n’étant au-dessus de la loi, toutes actions tendant à marginaliser les autres acteurs de la paix pour éviter qu’ils s’expriment, doivent être proscrites.

Aujourd’hui le peuple Centrafricain dans son ensemble aspire à la paix et se lève comme « un seul homme » pour paraphraser ainsi le feu Président Ange Félix PATASSE pour barrer la route à l’impunité qui n’est rien d’autre qu’une forme expressive de violations graves et systématiques des droits humains aujourd’hui indivisibles et interdépendants.

JUSTICE POUR TOUS. Je vous remercie.

Mathias Barthélemy MOROUBA.-

Avocat, Président de l’OCDH

 

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