Elections, responsabilité, légalité et légitimité : Retour sur la décision du 18 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle de RCA [2/5 : PARTIE 1]

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Elections, responsabilité, légalité et légitimité : Retour sur la décision du 18 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle de RCA [2/5 : PARTIE 1]

L’ESSENTIEL : L’étude propose un décryptage de l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 à partir de la décision du 18 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle de République Centrafricaine. Elle fera l’objet ici d’une série de 5 publications. Publication du jour : PARTIE 1 : LA RESPONSABILITÉ DES ACTEURS POLITIQUES…
Jean-François Akandji-Kombé

Jean-François Akandji-Kombé

Agrégé des Universités
Professeur de Droit Public
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Avertissement

Eu égard à son volume, et pour le confort de lecture, la présente étude est publiée en plusieurs temps, selon l’ordre suivant :

Introduction

Partie 1 : La responsabilité des acteurs politiques

Partie 2 : L’office de la Cour constitutionnelle en tant que juge électoral

Partie 3 : Le sens et la portée des élections

Partie IV : Sur la sécurisation du vote & Conclusion.

Le lecteur trouvera l’intégralité de l’étude en téléchargement au format PDF à la fin de cette série, avec la dernière publication.

Résumé de l’étude

À partir de la décision de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 et déclarant M. Faustin Archange TOUADÉRA Président élu, et sans remettre en cause l’autorité juridique de cette décision, la présente étude propose un décryptage de ladite élection. On s’y intéresse aussi bien à la démarche de la Cour en tant que juridiction électorale qu’aux données même de l’élection ; aussi bien aux données de fait qu’aux données juridiques, ainsi qu’au jeu des acteurs. Et ceci est fait à l’aune de l’exigence qui devrait sous-tendre tout processus électoral, à savoir la restitution transparente et fidèle de la volonté, et donc du choix des électeurs. Dans cet esprit, l’étude évoque successivement :

  • Le jeu des acteurs politiques: où il est question des responsabilités qui incombent à ces acteurs et de la manière dont ils s’en sont concrètement acquittés ;  
  • L’office de la Cour constitutionnelle: où il est traité du rôle juridictionnel mais aussi d’observateur des élections qui devrait être celui de cette Cour et de ce qu’il en a été dans les faits ;
  • La question de la signification des élections: où l’on s’attache à la conception de l’élection selon la Cour constitutionnelle et au lien qui est tissé dans cette conception avec le peuple, et quel peuple ;
  • La question de la sécurisation du processus électoral: où l’on constate que la décision de la Cour vient infirmer les thèses officielles.

PARTIE 1 : LA RESPONSABILITÉ DES ACTEURS POLITIQUES

La responsabilité des acteurs politiques centrafricains dans la trajectoire suivie par le pays depuis les indépendances est une de ces questions qui obnubilent, à juste titre, les Centrafricains. Vaste et légitime question sans doute, mais que l’on ne traitera pas ici. Le présent sujet impose, et c’est déjà assez, de s’en tenir à leur responsabilité en matière électorale, du moins à ce que la décision de la Cour constitutionnelle laisse entrevoir de l’exercice de cette responsabilité lors des dernières échéances. C’est dire qu’il fait obligation de s’en tenir strictement au droit de recours des acteurs considérés et à la manière dont ce droit a été exercé.

Que déduire donc à cet égard des constatations et appréciations de la Cour constitutionnelle ? Principalement qu’il y aurait carence des requérants politiques, plus précisément incapacité à rendre compte des conditions concrètes de l’élection du 27 décembre, à se faire les agents-révélateurs des conditions réelles du suffrage sur toute l’étendue du territoire. Cette thèse sera présentée, mais certaines données de la décision du 18 janvier amèneront aussi à la discuter.

A- Des fondements et implications de la responsabilité des acteurs politiques

1- Des fondements

Dans le dispositif électoral centrafricain, et s’agissant spécialement de la mise en mouvement des garanties visant à s’assurer de la régularité et de la crédibilité de l’élection présidentielle, les acteurs politiques occupent une position unique. De fait, ils sont les seuls auxquels le Code électoral actuellement en vigueur, issu de la Loi n° 19-0011 du 20 août 2019, reconnaît un droit de contestation des opérations de vote, de dépouillement et de recensement des suffrages. Plus précisément, ce droit est conféré par l’article 120 dudit Code à « tout candidat ou mandataire dûment habilité, tout parti politique, toute organisation, tout groupement de partis politiques légalement constitué ayant présenté un candidat à l’élection présidentielle »[1] et à eux seuls.

On pourrait juger regrettable le choix ainsi fait par le législateur centrafricain, parce qu’il écarte les citoyens, c’est-à-dire les titulaires-mêmes du droit de suffrage. Mais, outre que ce choix est assez largement partagé, notamment par les autres législateurs de l’Afrique francophone, il ne manque pas de justification raisonnable. La première et sans doute la principale tient à la nécessité de rationaliser le contentieux électoral, de le concentrer en quelque sorte, pour lutter contre le spectre de procédures interminables qu’induirait nécessairement la reconnaissance du droit de recours à tout citoyen. Cela peut se soutenir. Cela peut s’entendre aussi. Mais, eu égard au principe fondamental de l’élection exposé plus haut, cette concentration du pouvoir de contestation électorale n’est soutenable qu’à la condition que ce que les titulaires du droit de vote ne peuvent pas faire eux-mêmes, d’autres puissent ou doivent le faire à leur place et en leur nom.

Au plan juridique, cela conduit alors à s’interroger sur la nature de l’intérêt que ce droit de recours des acteurs politiques, tel qu’il est consacré par le Code électoral, a vocation à servir. S’agit-il de l’intérêt propre du requérant ou d’un intérêt collectif, celle de la société dans son ensemble ?

La réponse à cette question dépendra forcément des références que l’on se donne.

Si l’on choisit de cantonner cette réponse au simple plan de la technique contentieuse, la thèse de l’intérêt propre ne paraît pas absurde. L’argument principal militant en faveur d’une telle conclusion serait l’article 120 du Code lui-même. On pourrait, en effet, faire valoir à l’appui de cette thèse le fait que le législateur a conféré le droit de recours aux candidats à titre principal, établissant ainsi en leur faveur une présomption d’intérêt à agir ou, pour le dire plus simplement, de légitimité à introduire des recours. On ne manquera alors pas, dans cette optique de faire observer que cet intérêt se rapporte précisément à leur état de candidat à l’élection présidentielle, ce qui en fait un intérêt particulier. Enfin, viendra appuyer ce raisonnement le fait que les organisations et partis politiques ne sont admis à recourir que s’ils présentent un lien avec un candidat. En somme, il s’agirait ici de dire qu’on ne peut contester les élections que si on est candidat et seulement pour défendre ses intérêts de candidat, en étant soutenu le cas échéant par le parti ou l’organisation au nom de laquelle on me présente.

La thèse est assurément séduisante. Mais il suffit de l’énoncer ainsi pour s’apercevoir de ses limites. Car, enfin, l’intérêt individuel d’un candidat à l’élection ne peut, sans risque d’être tronqué, être dissocié du droit de suffrage et donc de l’intérêt des citoyens au respect de leur vote. Il n’a dès lors pas d’existence autonome, en même temps qu’il est nécessairement, par rapport à l’intérêt général (celui du peuple-électeur), dans un rapport de subordination. Au demeurant, si on y réfléchit bien, quel est ce droit que le candidat visera à faire sauvegarder à travers son recours, sinon le droit à ce que les électeurs s’expriment librement et que les suffrages exprimés en sa faveur ne soient ni détournés ni trafiqués. Le droit de recours selon l’article 120 du code électoral ne peut donc, dans ces conditions, qu’être regardé comme un droit propre au service de l’intérêt général, un « droit propre d’intérêt électoral général ».

Cette approche élargie du droit de contestation électorale des acteurs politiques dans le cadre de l’élection présidentielle est précisément celle qui s’impose pour peu que l’on prenne en compte tous les éléments pertinents du droit électoral centrafricain, et que l’on mette en rapport l’article 120 de la loi électorale en rapport avec les prescriptions constitutionnelles qu’il est censé mettre en œuvre. En procédant ainsi, force sera de constater que la Constitution retient, certes, les partis et groupements politiques parmi les acteurs des élections, mais qu’elle leur assigne une fonction précise qui est précisément d’intérêt général : celle de « concourir à l’expression du suffrage » (art. 31 de la Constitution). « Concourir » n’étant pas « exercer », la primauté, dans tous les sens du terme, devrait donc, en toute logique, revenir au titulaire du droit suffrage, « le Peuple centrafricain » ou « les Centrafricains » selon l’appellation constitutionnelle.

On ne saurait assez souligner le caractère fondamental de ce droit de suffrage. Il découle des termes mêmes des dispositions pertinentes de la Constitution qu’il faut ici rappeler :

  • Art. 26: « La Souveraineté nationale appartient au peuple Centrafricain qui l’exerce (…) par l’intermédiaire de ses représentants(…) Les institutions éligibles, chargées de diriger l’État, tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections ».
  • Art. 30 : «Les centrafricains des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civiques sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. Le vote est un devoir civique. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret ».[2]

Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le droit de recours des acteurs politiques, qui n’est que la manifestation de leur devoir de concourir à l’expression du suffrage, est un droit qui a vocation à s’exercer non seulement dans l’intérêt individuel du candidat ou de son parti, mais aussi et fondamentalement dans l’intérêt général, pour garantir, comme le Constituant l’exprime si bien à l’article 30 ci-dessus rapporté, le caractère universel, égal et secret du suffrage.

2- Des implications

Un tel positionnement des acteurs politiques ne va pas sans conséquences.  Le droit de contestation électorale conféré par l’article 120 du Code électoral comporte ainsi à l’égard de ses titulaires des exigences qui sont d’autant plus fortes qu’ils sont en rapport avec la crédibilité des élections en général. Il impose, s’agissant d’un droit processuel, non seulement de porter des contestations lorsqu’il y a lieu, mais aussi et surtout de former des requêtes qui soient en mesure de prospérer judiciairement.

Ceci requiert d’abord des candidats et des partis politiques dont ils sont issus de se plier aux exigences de forme et de fond de l’acte juridictionnel qu’est la requête. En effet, une requête juridictionnelle, ce n’est pas un communiqué ; ce n’est pas non plus une déclaration politique, et pas davantage un article de presse ou un pamphlet. Il doit être rigoureusement articulé en fait et en droit. Il doit non seulement formuler des griefs, mais mettre le juge en mesure d’en apprécier le bien-fondé.

On n’insistera pas ici sur la justification de la requête en droit car il ne ressort pas de la décision de la Cour constitutionnelle que ce point ait soulevé des difficultés particulières. S’agissant de la justification en fait, l’exigence première est de formuler des allégations qui soient non seulement claires et précises (c’est l’exposé sommaire des faits), mais documentées c’est-à-dire assorties d’éléments de preuve. C’est, au demeurant, ce qu’exige le Code électoral lui-même, qui prévoit que « les pièces utiles au soutien des moyens sont annexées à la requête » (art. 122)[3].

Or, il faut bien voir que cette exigence impose aux requérants potentiels qui veulent intenter des actions utiles et efficaces un devoir d’anticipation et de sérieux. Ils se doivent, pour tout dire, de prendre des dispositions particulières en amont, tant en termes de couverture territoriale, d’organisation que de discipline : être présents sur tout le territoire ; être représentés dans chaque bureau de vote, comme le permet la Loi électorale (art. 61) ; mettre en place un système de collecte des données fiables et – pourquoi pas – certifiées, relatives au vote et aux conditions de vote ; prendre les dispositions pour que les représentants locaux soient dument formés aux procédures et formalités électorales, les rendant ainsi aptes à identifier les irrégularités et à rendre compte dans une forme recevable judiciairement.

Ces dispositifs devraient être mis en place de la manière la plus fine possible, au mieux bureau de vote par bureau de vote, car si la Cour constitutionnelle doit in fine porter une appréciation globale sur les élections, cette appréciation est – ou devrait être – tributaire d’un examen des situations au cas par cas, circonscription électorale par circonscription électorale, voire bureau de vote par bureau de vote.

Tout cela est nécessaire pour préparer des contestations sérieuses et pour garantir, aussi bien pour le candidat lui-même que pour les citoyens-électeurs, la crédibilité des élections et la sincérité des résultats. Dans le contexte centrafricain, où les suspicions de fraude étaient grandes et, par ailleurs, parfaitement connues des acteurs, on se serait attendu à ce que ces-derniers, spécialement les partis et candidats de l’opposition, soient organisés en conséquence, en prenant toutes dispositions pour traquer les malversations redoutées.

Qu’en a-t-il été en réalité ?

B- De la manière dont les acteurs politiques ont assumé cette responsabilité

1- L’hypothèse première d’une grave défaillance des acteurs politiques

La première impression qui s’impose à la lecture de la décision du 18 janvier est bien celle d’une grave défaillance des candidats et des partis requérants, incapables d’asseoir leurs contestations sur des éléments de fait concrets, précis et irréfutables, et donc inaptes à rendre compte de ce qu’ont été les conditions réelles, qu’ils prétendaient hautement dégradées, du vote du 27 décembre et de son traitement.

À vrai dire, dans cette décision et de ce point de vue, les requérants ne sont pas tous à loger à la même enseigne. L’image renvoyée serait plutôt celle d’un dégradé de défaillances.

Des quatre requêtes reçues par la Cour, celle de M. Anicet Georges DOLOGUÉLÉ du parti URCA est celle qui se démarque de ce point de vue. C’est, en effet, le seul à avoir donné lieu à l’examen le plus approfondi de ses griefs. Mise à part la contestation dirigée contre des « retraitements » de résultats qui auraient été effectués par l’Autorité nationale des élections (ANE), à laquelle la Cour répond lapidairement, on a ainsi vu les juges constitutionnels se pencher assez longuement sur le reste : les allégations de fraude pendant les opérations de vote, celles ayant trait aux conditions de recensement et de compilation des votes, et le grief de non-représentativité du vote. Mais, même là, on doit observer que les allégations traitées sont restées territorialement concentrées dans 8 seulement des 16 Préfectures qui composent la RCA. Et encore, de toutes ces préfectures, seules 10 villes – chefs-lieux de Préfecture pour la plupart – ont vu leur situation examinée (plus ou moins) : il s’agit de Satéma pour la Basse-Kotto, de Bria pour la Haute-Kotto, de Bangui pour l’Ombela-Mpoko, de Bambari et Grimari pour la Ouaka, de Bouca pour l’Ouham, de Bozoum et de Paoua pour l’Ouham-Pendé, de Carnot pour la Mambéré-Kadéï, et de Baoro pour la Nana-Mambéré. Autant dire une très infime partie du pays.

Il en va différemment des trois autres requêtes, qui se sont toutes vues purement et simplement rejetées pour défaut de précision ou pour manque de preuves matérielles.

Tel est le cas pour la requête groupée de 10 des 17 candidats à l’élection présidentielle, dont les 10 griefs alléguant de la violation de 4 séries de dispositions du Code électoral ont été écartés au motif général et unique que « les quelques pièces versées au débat, liste électorale et liste d’émargement de l’ANE n’ont pas permis au juge constitutionnel de vérifier et établir les allégations des requérants ».

La requête individuelle de M. Martin ZIGUÉLÉ du parti MLPC, articulant lui aussi 10 griefs, devait se voir pareillement rejetée au motif « qu’il revient au requérant de rapporter au juge les éléments pouvant lui permettre de procéder aux vérifications nécessaires et pouvant conduire à asseoir son intime conviction, ce qui n’est pas le cas ».

Quant à la requête individuelle de M. Cyriaque GONDA du parti PNCN, il y sera répondu laconiquement que « la seule invocation d’allégations ne saurait aboutir à l’annulation de ce vote, qui plus est sur l’ensemble du territoire national », et « que les seules photos produites à l’appui de la requête, dont l’authenticité reste à prouver, ne permettent pas au juge d’asseoir son intime conviction ».

Comme on le voit, si on en reste à ces appréciations, force sera de considérer que les candidats et partis requérants ont failli à présenter à la Cour des réclamations sérieuses et, partant, à restituer ou à faire restituer une représentation fiable de la volonté des centrafricains, ainsi que de la qualité d’expression de cette volonté.

Mais, précisément, peut-on en rester là ?

2- Des hésitations à adopter une hypothèse non solidement étayée

On voudrait bien se convaincre que la situation qui se déduit ainsi de la décision du 18 janvier correspond bien à la réalité, que tel était bien l’état des requêtes introduites devant la Cour. Mais voilà, on peine à être convaincu au-delà du doute raisonnable.

Certes, les requérants eux-mêmes n’ont rien fait pour convaincre du contraire de ce qui ressort de la décision du 18 janvier. De fait, sur leurs requêtes, leur communication en direction des citoyens et du public est restée dramatiquement vide, cantonnée à la simple dénonciation de « l’imposture » de la Cour constitutionnelle et du caractère politique de sa décision, là où on était en droit d’espérer des démonstrations plus circonstanciées, pièces à l’appui, du bien fondé de leurs reproches à l’égard de la haute juridiction. Il suit de là que les requérants ont eux-mêmes contribué à enraciner dans l’opinion le reproche de défaillance ci-dessus rapporté.

Si, donc, on hésite à épouser entièrement la thèse de la défaillance des acteurs politiques ce n’est pas tant en raison des arguments avancés par ces acteurs que du fait de la démarche suivie par la Cour constitutionnelle. En effet, en ne prenant pas la peine de justifier rigoureusement leurs décisions de rejet et en prenant le parti de rester vagues et elliptiques sur des éléments essentiels du raisonnement conduisant à ces rejets, voire en escamotant ces éléments, les juges constitutionnels, au lieu de convaincre, ne pouvaient que susciter de nouvelles questions. On peut le constater avec les exemples suivants.

Le premier exemple a trait au traitement des griefs tirés de la violation des articles 84 et 85 du Code électoral : procès-verbaux établis hors de la présence des représentants des candidats de l’opposition et non signés par eux, non remise de la feuille de résultats aux représentants des candidats, etc. Il s’agit là, dans toute élection, de griefs particulièrement sérieux dès lors que ces documents sont les principales pièces permettant de s’assurer de la régularité des opérations électorales et de dépouillement, ainsi que de la sincérité des résultats. Or, force est de constater que la Cour les écarte tous sans véritablement s’en expliquer et sans tirer de conséquences de ses propres constatations. Les allégations d’irrégularités touchant aux procès-verbaux de dépouillement sont rejetées, en effet, comme n’étant pas prouvées. Quant à l’allégation de non remise des résultats aux représentants des candidats, si la Cour y souscrit, allant même jusqu’à considérer qu’il y a violation des dispositions du Code électoral, elle ne la rejette pas moins, au motif lapidaire que « ayant procédé à l’examen de tous les documents des bureaux de vote du scrutin présidentiel, et vérifié la sincérité des documents, le manquement [constaté] n’a pas l’impact suffisant pour annuler la totalité du vote, du fait de cette vérification ». Or, cette motivation ne va pas sans poser un certain nombre de questions : sur quelle base les juges ont-ils donc pu juger de la « sincérité » des documents ; comment considérer comme réguliers des procès-verbaux non signés par des représentants de candidats ; sans points de référence, comment la Cour a-t-elle pu s’assurer que les documents qui lui sont parvenus étaient bien conformes à ce qui a été établi par et dans les bureaux de vote ?

Autre exemple qui suscite forcément des interrogations : lorsque la Cour, répondant à des allégations relatives aux votes par dérogation, affirme sans autre précision qu’il résulte de ses observations que « certains bureaux de vote tant à Bangui qu’en province ont comporté des dérogations dont le chiffre est manifestement élevé et ce sans justification ». On est fondé à se demander : Quels bureaux de vote ? Dans quelles localités de province ? Quel nombre ou quel taux de dérogations enregistrés ? Quelle proportion de dérogations enregistrées frauduleusement ? Etc.

Autre exemple encore qui suscite la perplexité : la réponse à la requête de M. Cyriaque GONDA. On note ainsi que l’ensemble des allégations de ce requérant est balayé d’un revers de main, la Cour se limitant à dire que « le requérant n’a produit aucune preuve irréfutable de toutes ses allégations afin d’emporter l’intime conviction du juge ». Mais, quelles sont donc ces preuves présentées par le requérant ; et en quoi n’étaient-elles pas irréfutables ? Rien dans la décision ne permet de le savoir.

Dernier exemple, concernant les rectifications et redressements de résultats. La Cour affirme, à plusieurs reprises dans la décision, avoir procédé à de telles opérations. Mais elle ne fournit nulle part la moindre indication de nature à renseigner sur ce qu’elle a fait ni les raisons pour lesquelles elle l’a fait : circonscriptions ou bureaux de vote concernés, motifs du redressement, nature du redressement, etc.

On remarque ainsi que, d’une manière générale, les appréciations des juges constitutionnels sont, soit dépourvues de toute justification, soit justifiées en des termes tellement généraux et vagues que cela confine au défaut ou à l’insuffisance de motivation. La décision du 18 janvier se présente ainsi, de ce point de vue, comme une succession d’affirmations péremptoires, la Cour préférant au modèle de l’urne transparente celui de la boîte noire, contrairement à certains autres de ses homologues[4].

Ceci, il convient de le souligner, ne pose pas problème seulement au regard des élections mais aussi à celui du droit du contentieux, eu égard à l’importance de la motivation pour l’office du juge. En effet, la satisfaction à l’obligation de motivation est affirmée aujourd’hui comme un des critères du procès équitable par la jurisprudence internationale relative aux droits de l’homme unanime, dont celle de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Pour reprendre la formule de M. OUGUERGOUZ, juge à la CADHP, qui l’applique précisément à cette juridiction africaine, « l’exigence de motivation des décisions de la Cour est consubstantielle à la fonction judiciaire »[5]. Elle participe aussi de ce principe, fondamental dans la perspective d’un État véritablement de droit, selon lequel justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi apparaître comme ayant été rendue[6]. Et il doit apparaître ainsi non seulement au regard des initiés mais au regard de tous. Pareille exigence, on en conviendra aisément, revêt une importance encore plus grande dans un contexte comme celui de la République centrafricaine, en tant qu’elle permet d’apaiser les esprits et d’installer ou de conforter la confiance dans les décisions du juge. Satisfaire à cette exigence est ainsi de nature à prévenir les crises ou à éviter leur exacerbation.

Or, cette obligation commande au juge de justifier ses décisions, d’y indiquer les éléments et les considérations aussi bien de fait que de droit qui l’ont conduit à décider comme il l’a fait.

Bien entendu le contenu de cette exigence de motivation variera suivant le type de contentieux. Il ne sera ainsi pas le même suivant que le juge intervient comme juge du fond ou comme juge du droit, suivant qu’il est appelé à juger de faits et circonstances de fait ou d’un acte juridique. Il va de soi que dans le premier cas (juge du fond, juge de faits), l’obligation de motivation impliquera qu’en plus de l’indication du droit applicable et des raisons juridiques de son application, le juge doive préciser le cheminement de son raisonnement quant aux faits et aux circonstances de l’espèce : établissement de ces faits et circonstances, indication des conditions de leur pertinence, des éléments de preuve retenus ou non, et des raisons pour lesquelles ces éléments de preuve ont été jugés recevables ou non, etc.

Avec le contentieux électoral on se trouve précisément dans ce dernier cas de figure. Ni la référence à l’intime conviction du juge, fortement présente dans la décision du 18 juin, ni la circonstance que les décisions de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours, ne sauraient servir d’alibi pour se soustraire à ce devoir de transparence sur les matériaux juridiques et factuels de la décision judiciaire.

Comme on le voit, la décision du 18 janvier pose aussi sur la table de discussion la question de l’office de la Cour constitutionnelle de RCA en tant que juge électoral

______________________

[1] Dans le même sens, v. l’art. 94 de la Loi organique relative à la Cour constitutionnelle.

[2] Souligné par nous.

[3] L’article 82 de la Loi organique relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle pose la même exigence.

[4] Voir à cet égard, par exemple, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du Niger n° 06/CC/ME du 30 janvier 2021 proclamant les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle. Le contraste est saisissant entre cet arrêt fort de 81 pages et la décision du 18 janvier qui ne fait que 19 pages. Pour ne prendre que l’exemple des redressements et annulations de résultats, on constate que la Cour nigérienne, à la différence de la Cour centrafricaine, indique précisément commune par commune les bureaux de vote concernés, la raison précise du redressement (bulletin déclaré à tort nul, mauvais décompte, erreur matérielle, etc) ou de l’annulation (absence d’indication sur le p.v. des membres du bureau, défaut d’indication de la présence des assesseurs, etc.), la nature du redressement (réattribution de voix à un candidat, nouvelle répartition des voix entre les candidats avec l’indication des candidats concernés et du nombre de voix supplémentaires ou soustraits). Pour la lecture de cet arrêt, cliquer sur le lien suivant : http://www.cour-constitutionnelle-niger.org/documents/arrets/matiere_electorale/2021/arret_n_06_21_cc_me.pdf

[5] Opinion séparée sous l’arrêt Ekollo Moundi c. Cameroun et Nigeria, CADHP, 23 sept., 2011, décision sur la compétence.

[6] « Justice must not only be done, but must also be seen to be done » Lord Hewart, sentence dans l’affaire Rex v. Sussex Justices, [1924] 1 KB 256.

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