Centrafrique : Version publique expurgée de la « Demande de la défense de réparer les violations des droits de M. Ngaïssona en détention »

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Version publique expurgée de la « Demande de la défense de réparer les violations des droits de M. Ngaïssona en détention »

Depuis 16 mois, Patrice-Edouard Ngaïssona est détenu au Centre de détention de la Cour pénale internationale. Au cours de cette période, la Défense de M. Ngaïssona a constaté une détérioration importante du bien-être physique et mental de M. Ngaïssona en raison de ses conditions de détention, lesquelles ne sont pas conformes au Règlement de la Cour et au Règlement du Greffe. La pandémie du COVID-19 n’a fait qu’exacerber les souffrances de M. Ngaïssona, en poussant à de nouvelles limitations de ses droits, dont la suspension des visites de son Conseil et de sa famille. Ainsi la Défense prie respectueusement la Chambre de première instance d’ordonner que les conditions de détention de M. Ngaïssona soient conformes aux normes minimales prévues par les deux règlements suscités, afin de garantir le droit à un procès équitable de M. Ngaïssona.

Soumissions

Les conditions de détention de M. Ngaïssona violent le règlement du greffe ainsi que le règlement de la Cour

La détention provisoire n’ayant pas un but punitif, elle ne peut causer aucune contrainte excessive. Or, en l’espèce, M. Ngaïssona a dû faire face à des conditions de détention ayant un impact sur son bien-être physique et psychologique, impactant par là même sa capacité à collaborer pleinement avec la défense pour la préparation de son procès.

Ainsi, en contravention avec la règle 199 du règlement du Greffe, M. Ngaïssona a rencontré d’importantes difficultés d’accès à de la nourriture abordable, nutritive et culturellement appropriée ces 16 derniers mois. Il est ainsi obligé d’acheter sa nourriture à ses frais, et ce, à un prix deux à trois fois supérieur au prix du marché néerlandais. Pour remédier à cette situation M. Ngaïssona a dû déposer une plainte auprès du Chef du Quartier Pénitentiaire, le 16 août 2019, arguant la violation de la régulation suscitée et en demandant le remboursement des frais engagés. Une plainte à laquelle M. Ngaïssona n’a toujours pas reçu de réponse définitive qui apporte une solution au problème. Malgré les nombreuses demandes de la part de la défense auprès du Greffe, le Greffe ne fournit toujours pas à M. Ngaïssona à titre gracieux, comme il en a l’obligation, de la nourriture nutritive et culturellement appropriée.

L’autre source de difficulté pour M. Ngaïssona est le temps qu’il passe enfermé dans sa cellule. Les détenus sont en effet censés être uniquement enfermés la nuit ainsi que deux heures supplémentaires en journée de sorte que les gardes puissent prendre leurs pauses repas. Or M. Ngaïssona peut être contraint à l’enfermement jusqu’à quatre de plus par jour, lorsqu’il ne souhaite pas participer aux activités sportives ou en plein air avec les détenus de son aile mais aussi lorsque les détenus de l’autre aile du centre décident de participer à ces activités.  La défense a donc déposé une plainte à ce sujet auprès du Chef du Quartier Pénitentiaire le 19 février 2020 arguant que ces conditions de détention s’apparentent à de l’isolement, lequel ne peut être décidé que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Une autre plainte fut par la suite déposée auprès du Greffe, lequel considéra que celle-ci était tardive.

La défense réitère que la détention provisoire de M. Ngaïssona a pour but principal d’assurer sa présence au procès et de prévenir une quelconque interférence avec l’enquête de l’accusation, conformément à l’article 58 du Statut de Rome. Il appartient donc aux autorités impliquées de minimiser les effets de cette privation de liberté.

 La procédure de plainte prévue à la section V du RoR s’est révélée inappropriée pour rectifier la violation des droits de M. Ngaïssona

La procédure de plainte prévue à la section V du règlement du Greffe consistant à adresser les plaintes liées à la détention au Chef du Quartier Pénitentiaire ou au Greffe a démontré son inefficacité, en témoignent les exemples évoqués précédemment. De plus, cette procédure souffre d’importantes lenteurs et n’est pas faite pour contrer un dysfonctionnement systémique du régime de détention étant donné qu’elle présuppose que la gestion du centre de détention est fonctionnelle.

Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, une mesure corrective est jugée efficace lorsqu’elle est : 1) accessible, 2) capable d’offrir une réparation à l’égard des plaintes du demandeur, et 3) offre des perspectives raisonnables de succès. En l’espèce, la défense fait valoir que bien que la procédure de plainte soit disponible, elle ne peut être considérée comme efficace puisqu’elle n’est manifestement pas en mesure d’offrir une réparation en ce qui concerne la situation de détention de M. Ngaïssona et qu’elle n’offre pas une perspective raisonnable de succès. L’intervention de la Chambre de première instance est donc essentielle à ce stade.

Défendre le respect des droits de M. Ngaïssona en détention met à mal les ressources limitées de la Défense

Cette constante lutte contre la violation des droits de M. Ngaïssona ne permet pas à la défense de se concentrer pleinement sur la préparation du procès, ce qui affecte directement le droit de M. Ngaïssona a un procès équitable. Ainsi, depuis avril 2019, la défense a rédigé 16 documents visant à tenter de remédier à ces violations. La défense a ainsi demandé la mise en place d’un mécanisme de contrôle indépendant, lequel permettrait d’assurer le respect des droits des détenus. Cette demande est restée sans réponse. A la rédaction de ces documents officiels s’ajoutent les consultations informelles avec le Greffe et le Chef du Quartier Pénitentiaire, qui, bien qu’infructueuses, demandent du temps et des ressources. La défense demande ainsi à ce que le personnel du centre de détention s’entretienne directement avec les détenus plutôt que d’obliger les équipes de défense à recourir à la procédure de la section V du règlement du Greffe. Celle-ci ne devrait être engagée qu’en cas de médiations et consultations infructueuses. La défense souhaite porter à la connaissance de la chambre les difficultés qu’elle rencontre lorsqu’elle tente de communiquer avec le centre de détention. Enfin, a tout cela s’ajoute également l’heure quotidienne, 7 jours par semaine, que passe le Conseil principal de M. Ngaïssona au téléphone avec celui-ci sur les questions de détention, ce à quoi il faut ajouter les quelques 1 à 5 heures d’appels hebdomadaires des autres membres de l’équipe de défense.

En conclusion, la défense se retrouve privée d’un temps précieux qu’elle pourrait employer à la préparation effective du procès.

Les conditions de détention de M. Ngaïssona affectent son droit à un procès équitable

En raison de tout ce qui a été mis en avant précédemment, le bien-être physique et psychologique de M. Ngaïssona s’est détérioré tout au long de ces 16 derniers mois passés en détention. Et ce, alors que tous ses efforts devraient se tourner vers la préparation de son procès. L’article 67(1)(b) du Statut de Rome consacre le droit à un procès équitable et considère comme une de ses composantes le fait d’octroyer au défendeur suffisamment de temps et de facilités à la préparation de sa défense. Au regard de la jurisprudence de la CEDH, cela implique que la procédure soit organisée de telle façon qu’elle ne porte pas préjudice à la capacité du défendeur à se concentrer sur sa défense. La Cour Européenne ajoute par ailleurs que les conditions de détention, le transport et la restauration sont des facteurs à prendre en compte à cet effet. La défense demande ainsi à ce que ces violations cessent de sorte à assurer le respect du droit à un procès équitable de M. Ngaïssona.

En conclusion, la défense demande à ce que la chambre :

  • Ordonne que l’on fournisse à M. Ngaïssona une nourriture abordable et culturellement appropriée ;
  • Ordonne que M. Ngaïssona reçoive les reçus détaillant le prix de chacun des articles qu’il a acheté aux magasins de la prison ;
  • Réduise le temps d’enfermement de M. Ngaïssona au strict nécessaire, c’est-à-dire limité aux heures d’ouverture et de fermeture des cellules et aux heures de repas pour les gardes ;
  • Ordonne la création d’un mécanisme de contrôle de sorte à garantir le respect des droits des détenus conférés par le Règlement de la Cour et le Règlement du Greffe ;
  • Ordonne au centre de détention de fournir à la défense toutes les directives et règles internes qui régissent les conditions de détention de M. Ngaïssona ;
  • Ordonne toutes autres mesures permettant de garantir les droits de M. Ngaïssona garantis par les règlements suscités.

 

Conseil de Défense de Monsieur NGAÏSSONA Patrice Edouard

 

Maître G.G J.A KNOOPS

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