Centrafrique : vers l’invalidation du dossier de candidature du président Touadéra par la cour constitutionnelle

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La non – invalidation du dossier de candidature du président Faustin Archange Touadéra à la présidentielle du 27 décembre par le Pr Danièle Darlan et les sages constitutionnels, dans leur décision très attendue du jeudi 3 novembre 2020, serait considérée par l’opinion tant nationale qu’internationale non seulement comme un acte de flagrant délit de déni de justice, car manifestement contraire aux règles de droit et aux motifs ayant sous – tendu à la prise de leur décision n°024/CC/20 du 27 novembre arrêtant la liste définitive des candidats aux élections législatives du 27 décembre 2020, mais surtout comme une erreur judiciaire monumentale qui fera date dans la jurisprudence de la cour constitutionnelle dans notre pays et en Afrique.

C’est ce qui est ressorti de la conférence de presse tenue dans la capitale centrafricaine, le samedi 26 novembre 2020 et animée par Me Jean – Louis Opalegna, avocat des 78 candidats recalés aux prochaines législatives, faisant suite à la publication de la décision sus – évoquée. « Ceux qui constituent la Cour Constitutionnelle ne sont pas exempts d’erreurs de droit. C’est pourquoi, nous devons contribuer à l’évolution du droit constitutionnel en République centrafricaine. Nous avons relevé ces erreurs. Nous devons faire en sorte que la Cour constitutionnelle rende une décision juste et justifiée afin d’éviter des dérapages. Il est important de rechercher la paix à travers une élection inclusive, libre, transparente et acceptée de tous », s’est – il exclamé. « Les décisions qui ont été rendues par la Cour constitutionnelle ne respectent pas les règles de l’art et sont sources de problème. Car, il n’y a pas que mes clients qui se plaignent des incohérences de cette décision. Sous peu, vous avez écouté sur les ondes des radios la réaction des membres des groupes armés dont les dossiers de candidature ont été rejetés », a – t – il conclu, en remuant la lame très acérée de son glaive dans la plaie et en plaidant pour l’inclusivité des élections afin de garantir l’apaisement au processus.

Cette sortie médiatique de Me Jean – Louis Opalegna serait passée inaperçue, si son intervention n’avait pas eu le mérite de soulever la question la plus judicieuse de l’heure que toute centrafricaine et tout centrafricain ne cessent de se poser depuis quelques jours, celle de l’interprétation « stricto sensu » des dispositions de l’article 134 du Code Electoral et celles de l’article 23 de la Constitution. Au regard de ces textes, selon Pr Danièle Darlan et les sages constitutionnels, certains candidats aux législatives ont vu leurs dossiers de candidatures être purement et simplement rejetés, alors que d’autres d’entre eux dont les noms ont été pourtant nommément cités dans certaines affaires de détournements des fonds publics, de corruption, de tentatives de manipulations des votes et de manipulations de votes à l’assemblée nationale – affaire Mme Dékono, AngolaGate, coup d’état contre l’ancien président de l’assemblée nationale, corruption des députés par Dondra lors des votes relatifs à l’adoption des lois de finances, et affaire « Bandes sonores Mapenzi »- ont été déclarés et jugés « dignes » de solliciter le suffrage direct du peuple souverain. Deux poids, deux mesures, n’est – ce pas ? En somme, les juges n’ont pas été équidistants et impartiaux ; ils ont été manipulés dans la prise de leur décision par des considérations éminemment politiques. C’est ce qu’il faut retenir de la plaidoirie de Me Jean – Louis Opalegna.

Mieux, cette prise de position qui peut être appréciée à juste titre comme une remise en cause totale de la décision citée ci – dessus, par conséquent celle de la conception de la notion « être de bonne moralité » par les juges et qui appelle in fine à une solution politique, fait référence tout naturellement à ce que certains juges africains ont qualifié de la clause dangereuse. En effet, tout candidat à la présidentielle et aux élections législatives doit être de bonne moralité. Cette condition d’éligibilité s’ajoute à celle de la jouissance des droits civils et politiques dans bien des pays africains. D’une manière générale, ces textes manquent à l’évidence de clarté, car plusieurs acceptions de la bonne moralité sont admissibles et l’identité des services devant enquêter n’est pas souvent précisée.

Fort de ce qui précède, il va de soi que leur application révèle dans la pratique de si graves imperfections, d’incohérences et de grossières erreurs. La décision n°024/CC/20 du 27 novembre 2020 par laquelle la cour constitutionnelle a statué sur les dossiers de candidature aux élections législatives, témoigne de la dangerosité de la clause de bonne moralité : si certains des postulants aux fonctions d’élu de la nation ont été éliminés de la course pour des motifs plutôt bénins ou difficilement fondés en droit, les autres ont été admis à compétir alors même que leur bonne moralité ne paraît pas clairement établie. Comme l’a dit Stéphane Bolle, Maître de conférences HDR en droit public dans la Constitution en Afrique, le Pr Danièle Darlan et ses collègues « ont – ils usé et abusé de leurs pouvoirs exorbitants d’appréciation d’une clause vague et générale : le juge peut autant faire preuve de rigueur que de mansuétude à l’égard de quiconque aurait une conduite incompatible avec les bonnes mœurs – privées -, serait mis en examen pour une infraction violant la morale publique ou serait notoirement soupçonnée d’en avoir commis ou d’en commettre ? »

A l’exemple d’Albert Londres, selon lequel « notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus que de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie », nous devons interpeller nos juges constitutionnels et reconnaître qu’ils n’ont pas visiblement tiré les leçons de droit de la sélection calamiteuse des candidats à la présidentielle ivoirienne de 2000 par la cour suprême. Pour leur gouverne, la cour avait alors justifié l’exclusion de deux postulants par des considérants en forme d’aveux : « la morale est au-delà du droit, puisque sa perception embrasse les rayonnages de l’éthique et de la conscience, si bien qu’elle est plus le reflet du subjectif collectif par rapport au comportement, à l’attitude, à la conduite qu’une simple résultante objective de l’action judiciaire … [Elle] ne saurait suivre les simples configurations des actions judiciaires, encore moins celles des résultats desdites actions parfois fonction uniquement des vicissitudes procédurales ».

Du fait de ce qu’elle permet tous les règlements de comptes pré-électoraux sans garantir la moralité du Président élu ou du député,  non seulement la clause de bonne moralité mériterait d’être reconsidérée, mais surtout en application de la décision n°024/CC/20 du 27 novembre arrêtant la liste définitive des candidats aux élections législatives du 27 décembre 2020, elle devrait servir de raisons de droit suffisamment fondées pour justifier l’invalidation de la candidature du Gangster de Bangui. Afin de ne pas se déjuger elle – même et d’être plus que ridicule, elle est appelée à examinant minutieusement son dossier de candidature, au regard des dispositions des articles 1er, 3, 5, 6,15,20,23,27,28,29,31,38, 124 et 125 de la constitution du 30 mars 2016, en sus de ce qui lui est reproché pour sa gouvernance de 2008 à 2013, suite à son passage à la primature sous le règne de l’ancien président François Bozizé Yangouvonda.

Prise dans sa propre toile, elle ne saurait en faire autrement ; à moins qu’inspirée elle ne se résolve, après la cour constitutionnelle du Gabon, à emboiter le pas à la haute cour constitutionnelle de Madagascar dans sa courageuse décision n°18/HCC/D3 du 25 mai 2028 relative à une requête en déchéance du président de la République Hery Rajaonarimampianina.Un grand et mémorable « coup d’éclat jurisprudentiel », suite à la censure partielle mais ferme des lois électorales. Pour rappel des faits, selon Stéphane Bollé « la haute cour constitutionnelle n’a certes pas prononcé la déchéance du président de la République que sollicitait l’opposition. Mais elle a bien sanctionné le pouvoir pour manquement à son obligation constitutionnelle de mise en place de la haute cour de justice, en lui adressant des injonctions « Sauf Accord politique dans un délai de dix (10) jours » – un accord hors de portée… – qui bouscule l’économie générale de la Constitution politique.

La haute cour constitutionnelle a édicté une « constitution jurisprudentielle de sortie de crise », aux termes de laquelle, entre autres : la haute cour de justice doit être installée « dans les délais les plus brefs » ;le Gouvernement en place doit être remplacé, dans un délai de 14 jours, par un « Gouvernement de consensus » ;une élection présidentielle anticipée devra se tenir « durant la saison sèche au cours de cette année 2018 ».

C’est pour sauvegarder « les fondements de la République […] fragilisés par une crise socio-politique et institutionnelle majeure » que la haute cour constitutionnelle a largement dépassé le rôle que lui confère expressément le texte de la Constitution de la IV° République de Madagascar. Il est remarquable – et quelque peu insolite – que la haute cour ait voulu exercer, dans « l’esprit de la Constitution », la « fonction de régulation des pouvoirs publics [qui] est actuellement établie et reconnue par des cours constitutionnelles ou institutions voisines  des pays de la zone Afrique pour ne citer que celles du Gabon et du Bénin » et qu’elle justifie son intervention par son appartenance et adhésion « aux principes des diverses Associations de Cours Constitutionnelles ou Institutions voisines de par le monde : Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines (CJCA), Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF)… ». Il existerait donc désormais un « fonds jurisprudentiel africain de principes » qui ferait du juge constitutionnel un Constituant d’exception, pour faire pièce aux errements du pouvoir et contribuer à la pacification de la vie politique.

Ce bref billet ouvre de fécondes pistes de réflexions. Il donne à voir que « Le nouveau juge constitutionnel en Afrique est non seulement aussi efficace que son homologue occidental, mais va même parfois plus loin que celui-ci » (Alioune Badara FALL, « Le droit africain a-t-il sa place en droit comparé? », in Le devenir du droit comparé en France. Journée d’études à l’Institut de France 23 juin 2004, Jean du Bois de Gaudusson (dir.), PUAM, 2005, pp. 165-166). Trop loin ? »

La balle est désormais dans le camp de Mme Danièle Darlan et des juges constitutionnels, s’ils ne veulent pas se faire hara – kiri !

La rédaction

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