Centrafrique – Validations et invalidations des candidatures aux élections de 2020. Les décisions de la Cour constitutionnelle

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L’ESSENTIEL : En dates du 27 novembre 2020 et du 3 décembre 2020, La Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, agissant en juge électoral, a rendu trois décisions arrêtant la liste définitive des candidats aux élections législatives ainsi que celle des candidats aux élections présidentielles. Le lecteur trouvera le texte de ces décisions ci-dessous, après quelques observations sommaires.

En dates du 27 novembre 2020 et du 3 décembre 2020, La Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, agissant en juge électoral, a rendu trois décisions arrêtant la liste définitive des candidats aux élections législatives ainsi que celle des candidats aux élections présidentielles.

Le lecteur trouvera le texte de ces décisions ci-dessous, après quelques observations sommaires.

Des décisions remarquables et remarquées

Remarquables par les critères d’appréciation mobilisés…

Invalidation de la candidature d’un ancien Chef d’État

Bien des observateurs auront retenu avant tout de cette séquence que la Cour invalide la candidature d’un ancien Chef d’État, l’ancien Président François BOZIZÉ YANGOUVONDA. Le fait est assurément sans précédent à notre connaissance, tant en Centrafrique qu’ailleurs en Afrique. Mais il n’y a pas que cela qui soit remarquable dans ces décisions. D’autres éléments méritent aussi d’être signalés, dont en particulier :

La prise en compte des décisions du Conseil de sécurité de l’ONU

Il s’agit plus précisément des décisions portant sanctions personnelles prononcées par ledit Conseil. C’est notamment sur cette base que la candidature de François BOZIZÉ a été invalidée. La démarche se signale par le fait que la Cour constitutionnelle a placé ses appréciations sur le terrain de la condition de bonne moralité et exclusivement sur ce terrain.

Une première application rigoureuse de l’exigence constitutionnelle d’exclusion des participants à un groupe armé des processus et emplois publics

Ce n’est certes pas la première fois que la Cour constitutionnelle fait référence à cette exigence. Elle avait déjà, dans un passé récent, abordé cet épineux problème, si caractéristique de l’État des groupes armés qu’est devenu la République centrafricaine. Mais les décisions et avis alors rendus n’étaient pas dépourvus d’ambigüité. Ce fut le cas tout particulièrement de l’avis relatif à l’Accord politique pour la paix et la réconciliation négocié à Khartoum et signé à Bangui le 9 février 2019 (décision du 4 avril 2019). La Cour avait écarté sa propre compétence à l’égard de ce document qui est précisément office la base de la nomination des membres des groupes armés, à commencer par leurs chefs, dans des fonctions et positions éminentes dans l’appareil de l’État.

La prise en compte, enfin, des condamnations pénales

Pareille prise en compte, et l’invalidation en conséquence des candidatures n’est que normale, saine. Elle ne mérite d’être signalée que parce que la Cour constitutionnelle de Centrafrique s’était jusqu’alors gardé de procéder à une telle appréciation. Ce fut le cas en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives de 2015-2016, avec comme conséquence une Assemblée nationale – celle de l’actuelle 6elégislature – qui a été transformée en véritable repère de malfrats, spécialement à son sommet, avec les méthodes et les agissements que cela implique. Il est à cet égard significatif que les candidatures invalidées étaient pour la plupart des candidatures au renouvellement du mandat, dont des candidatures de vice-présidents de l’Assemblée, et que les procédures et condamnations retenues sont souvent antérieures au mandat actuel.

La prise en compte d’agissements présumés délictueux ou criminels

Il s’agit ici de faits n’ayant donné lieu à aucune condamnation, ou à aucune poursuite judiciaire. Sont concernés, outre l’ancien Président BOZIZÉ qui s’est vu opposer l’existence d’un mandat d’arrêt à son encontre, plusieurs députés pour des agissements contraires au mandat (actes de corruption, d’achats de vote, etc.). De toutes les justifications avancées par la Cour constitutionnelle, c’est celle qui pourrait le plus prêter le flanc à la critique. En même temps, force est de remarquer que, de ce point de vue, les décisions de la Cour constitutionnelle sont aussi un puissant révélateur de l’état désastreux du fonctionnement des institutions ainsi que de l’ineffectivité structurelle des mécanismes de contrôle et de sanction juridique dans le pays. Car ce dont il s’agit ici, c’est, dans la plupart des cas, d’actes qui sont de notoriété publique, souvent admis et même revendiqués par leurs auteurs, mais sans qu’aucune information judiciaire soit ouverte ou simplement des enquêtes diligentées et, s’agissant des Députés, nombreux dans ce cas, sans que soient activées les procédures de levée de l’immunité parlementaire ou de déchéance du statut de Représentant. La Cour se donne ainsi le rôle, et apparaît objectivement comme seul et ultime recours dans un système de justice presque totalement failli. Cela suscite forcément des sentiments contrastés.

Une dynamique à poursuivre…

Il faut faire le ménage dans le système politique centrafricain. De ceci tout le monde pourra convenir.

Faire jurisprudence

Ce qui vient d’être dit ne sera cependant possible que si l’approche qui a prévalu dans ces décisions de la Cour constitutionnelle s’impose comme jurisprudence demain et après-demain. C’est la seule manière de rompre le cycle de reproduction de la prédation au sommet de l’État ; la seule manière aussi de faire cesser durablement le règne de l’impunité.

Systématiser l’application des critères

Les décisions sont passées. En force de chose jugée, puisqu’il n’y a pas de recours possible. Mais la spéculation reste permise, de même que l’exercice de jurisprudence-fiction. Or, pour qui connait un peu le terrain centrafricain, on peut s’étonner qu’en application des critères que la Cour constitutionnelle s’est donnés, certaines personnes, et même certaines autorités, aient pu voir leur candidature validée. Prenons par exemple le critère tiré de l’existence d’un mandat d’arrêt international. C’est un secret de polichinelle que bien des candidats aux élections présidentielles et législatives qui viennent de passer l’épreuve du Conseil constitutionnel y figurent aussi, que ce soit sur la liste Seleka (parce que c’était bien une liste) qui visait tous les caciques du régime du Président BOZIZÉ, ou sur la liste établie par le pouvoir de Transition, lequel a ciblé tous les principaux chefs du régime Séléka. Et que dire du critère de crime contre les institutions, et donc contre la Constitution ? Et que dire, et que dire…

La voie est ouverte mais, comme on le voit, du chemin reste à parcourir, certes d’abord par l’ensemble des institutions chargées des élections, dont l’Autorité nationale des élections (ANE) qui en l’espèce n’a guère joué son rôle de filtre, mais aussi par toutes les institutions de contrôle du pays dont on attend qu’elles aussi remplissent, enfin, leurs offices.

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