Centrafrique : Un guide constitutionnel des élections 2020, une bonne intention pour un résultat raté

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Un guide constitutionnel des élections 2020
Une bonne intention pour un résultat raté
La Cour constitutionnelle ne peut en aucun cas se substituer au Ministère de l’administration du territoire, à la Chancellerie du Ministère de la justice ou à l’Autorité Nationale des Élections, pour rédiger un guide, comportant des règles normatives sur des matières dont elle aura pourtant à en connaître, en tant que juge du contentieux électoral.
De surcroît, un certain nombre de règles édictées dans son guide ne sont en rien des énonciations du législateur. Mais encore, nombreuses de ces règles n’ont jamais été établies à la suite d’une jurisprudence, survenue à l’occasion d’un litige, affectant l’application des dispositifs électoraux, au sujet duquel aucune partie n’a été appelée en confrontation de leurs arguments, avant que la cour ne puisse en tirer des règles.
La rédaction, l’élaboration et l’adoption du Code électoral est une matière qui est de la compétence du législateur et non de la Cour constitutionnelle.
Nous constatons que la particularité de la Cour constitutionnelle de Centrafrique se caractérise de plus en plus par son érection dans le rôle de législateur. C’est inquiétant.
Elle a pourtant abandonné les vertus de son avis du 5 juin 2020 et se mue dorénavant en législateur supplétif.
La Cour constitutionnelle n’a pour mission que de « veiller » à ce que les dispositions de la loi électorale adoptées par l’Assemblée nationale soient conformes dans leur esprit, dans leur substance et dans leur applicabilité, en concordance et en équilibre avec la constitution ainsi qu’en adéquation avec les principes de la démocratie nationale et la philosophie fondatrice de Centrafrique.
Prenons un cas flagrant qui montre comment, la Cour constitutionnelle intervient, non pas pour dire le droit, mais pour faire autre chose que le droit électoral.
Pour rendre compréhensible cette critique procédurale, nous vous invitons à avoir à l’esprit que lorsque le Conseil d’état français a considéré que le nombre de 30 personnes dans un lieu de culte ne correspondait à aucune équité, il n’a pas pris sur lui de fixer un nombre de personnes à la place du gouvernement, mais il a statué et a renvoyé au gouvernement français la tâche de modifier ce nombre.
A chaque institution ses compétences. N’oublions pas qu’avant sa promulgation, le code électoral a été soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle de Centrafrique.
Ainsi, il aurait donc fallu que ce soit à l’occasion de ce contrôle de constitutionnalité que la Cour aurait dû décider de faire retour au législateur de la loi soumise à son examen, si elle avait relevé un certain nombre de défaillances, d’imprécisions ou de lacunes dans le texte qui fut soumis à son examen!!!
Il n’appartient pas à Cour constitutionnelle de conserver par devers elle, une loi truffée de maladresses, impropre à être appliquée en l’état de sa rédaction. Il n’appartient pas à Cour constitutionnelle de réécrire une loi, de la corriger ou de la compléter, postérieurement à sa promulgation, au travers d’un prétendu guide !!!
Prenons un seul point, entretenant délibérément la provocation. La Cour fixe l’échéance de la justification de la résidence d’au moins un an sur le territoire nationale à la date du dépôt de candidature à l’élection présidentielle. Le législateur n’a jamais écrit une telle disposition. Lorsque la Cour constitutionnelle l’annonce dans son guide, quelle est l’œuvre qu’elle fait, à cet instant?
Agit-elle en tant que juge constitutionnel ? S’agit-il d’une prérogative constitutionnelle qu’elle détient, par devers elle ? Pourquoi, fixe-t-elle une décision de valeur législative ou réglementaire, dans un guide qui ne peut avoir de valeur que pédagogique, explicative ou indicative ?
Pourquoi disposer, en ce sens, dans un guide sans en avoir été saisie par un justiciable ? Pourquoi faire office de la souveraineté de son autorité institutionnelle, pour s’exprimer en tant que législateur ?
Pourquoi, le juge constitutionnel s’attribue-t-il la compétence d’organisateur des élections ?
La Cour constitutionnelle n’est pas organisatrice des élections.
Si à l’occasion de son contrôle de constitutionnalité la Cour constitutionnelle avait considéré que l’article 103 du code électoral devait préciser la date de référence pour le décompte de la durée d’un (1) an de résidence, elle aurait dû renvoyer le texte de loi, soumis à son contrôle de constitutionnalité, au législateur pour le contraindre à y pourvoir. La Cour aurait dû se contenter d’obliger le législateur à prendre ses responsabilités de dire ce qu’il y avait lieu de retenir comme le point de fixation du décompte de la durée d’au moins un an de résidence sur le territoire national.
Cela n’a pas été fait. Il est, dès lors, évident que la Cour constitutionnelle est passée outre tous les moyens qu’elle avait pour s’opposer à la promulgation du code électoral ou de sa loi dérogatoire de barbarie démocratique, pour ne pas contraindre le législateur de revoir ses copies !!!
Mais non, les enjeux de tenir, les élections à la date du 27 décembre 2020 sont tels, que parant au plus pressé, on peut se permettre n’importe quoi, « ils n’y verront que du feu » !!!
Or, la Cour constitutionnelle est insusceptible de s’ériger en législateur et aménager un texte de loi à sa convenance, au travers d’un guide.
On ne peut donc en être que choqué !!!
Dans ces conditions, quelle est la nature juridique du guide rédigé sous l’autorité du juge constitutionnel ?
Qu’est-ce que c’est que cette salade de combinaisons politiciennes avec la positivité du droit ?
En matière électorale, la Cour n’a pour mission que de « veiller à la régularité des opérations électorales » et c’est seulement ensuite, qu’elle « examine les réclamations », à savoir le contentieux.
Si dans son principe, la rédaction d’un guide électoral est une bonne initiative, que disposer d’un guide est salutaire, ce guide ne peut cependant, en aucun cas, être rédigé par la Cour constitutionnelle, elle-même.
Par le style de la rédaction qu’elle a adopté dans le guide, il est manifeste que la Cour constitutionnelle a établi des mesures avant-dire droit qui font que son guide a le paradoxe d’être un instrument illégitime à vocation à dire le droit électoral en Centrafrique.
En tout état de cause, le contenu d’un guide pratique ne devrait pas engager la Cour constitutionnelle, qui doit préserver, en toute circonstance, sa souveraineté suprême.
Un guide est un point de vue de praticiens ou d’analystes, qui peut souffrir d’une erreur et susceptible de correction ou de perfection. Il s’agit d’une œuvre qui aurait dû être celle de l’ANE, d’un tiers éditeur ou de l’administration en charge des élections. Pas de la Cour constitutionnelle, elle-même.
En matière électorale, la Cour devenant une juridiction, ne peut pas être fondée, en droit du contentieux, d’orienter les actions des parties dans la manifestation de leurs actions.
Les dispositions et les mécanismes contenus ou exposés dans le guide ne devraient, en aucune manière, être des dispositions qui lient, par anticipation, l’autorité constitutionnelle.
Où sommes-nous ? En république ? En démocratie ? Ou dans une bananeraie où chacun consomme ce qui lui sied ?
De deux choses l’une, soit par la rédaction de son guide des élections, la Cour constitutionnelle a entendu devenir partie au contentieux électoral et non plus juge du contentieux électoral, soit elle cherche à tuer dans l’œuf la probable profusion d’un contentieux électoral qu’on voudrait éviter.
En effet, il apparaît qu’avec son guide, la Cour constitutionnelle essaie d’orienter à sa convenance les potentiels réfractaires qui s’investiraient dans un certain nombre de contentieux.
Notamment, si la majorité des candidats ou des électeurs prennent pour parole d’évangile le guide établi par la Hauteur que représente l’institution constitutionnelle et se conforment, du fait de la souveraineté de son autorité, aux règles qui sont contenues dans le guide, on découvre alors, comment la Cour constitutionnelle parviendra à mieux s’assurer une meilleure gestion du calendrier électoral et tenir le cap du 27 décembre 2020, car la minoration du nombre des réclamations contentieuses aura été garantie.
Prenons garde à ce que nous faisons du pays. Nous devons nous prémunir des erreurs d’hier, pour nous assurer un meilleur devenir.
Pour “Capital Synergies“
Le Président

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