Centrafrique : Toutes les conditions constitutionnelles sont réunies pour une destitution légale et régulière du président de la République Faustin Archange Touadéra !

0
1235

CENTRAFRIQUE/CRISE: QUE CEUX QUI S’OPPOSENT À UNE DESTITUTION DE FAUSTIN ARCHANGE TOUADÉRA, PAR LA FORCE, CHOISISSENT, PÈSENT DE TOUS LEURS POIDS ET INFLUENCENT POUR L’APPLICATION DE LA #SAINTE_CONSTITUTION, PLUSIEURS FOIS VIOLÉE, JAMAIS RESPECTÉE…

TITRE VII
DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 107: La Justice constitue un pouvoir indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.
La Justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, le Tribunal des conflits, les Cours et Tribunaux.

Art. 108: Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans I’exercice de leurs fonctions, qu’a I’autorité de la loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles.

Art. 109 : Des lois déterminent les Statuts des juges. Le Président de la République est le garant Pouvoir Judiciaire.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’Etat et de la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes, veillent sur la gestion de la carrière des Magistrats et sur I’indépendance de la Magistrature. L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Commission Consultative du Conseil d’État, de la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes sont fixés par des lois organiques.

Art. 110: Le Pouvoir Judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d’assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution.

[……]

TITRE VIII
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art. 122: II est institué une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de Justice. Elle se compose de six (6) magistrats, trois (3) Députés et trois (3) Sénateurs élus au scrutin secret par leurs pairs. Le président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le vice-président parmi les Parlementaires, dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées.

Art. 123: A la demande du Procureur Général, de l’Assemblée Nationale ou du Sénat à la moitie (1/2) des membres qui les composent, le Président de la République défère, devant la Haute Cour de Justice, les Ministres, les Députés et les Sénateurs susceptibles d’être poursuivis pour haute trahison. La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président de la République qui la transmet au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

Art. 124: Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans I’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison :
– la violation du serment;
– les homicides politiques ;
– l’affairisme ;
– la constitution au l’entretien de milice ;
– le refus de doter les forces de défense et de sécurité de moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission;
– la violation de l’article 23 ci-dessus ;
– la non-mise en place des institutions de la République dans le délai constitutionnel ;
– toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation.

Art. 125: La demande de mise en accusation n’est recevable que si elle recueille la signature de cinquante pour cent (50%) des Députes qui composent l’Assemblée Nationale. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale si le vote au scrutin secret recueille les deux tiers (2/3) des Députés.
La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président de l’Assemblée Nationale au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.
Toutefois, pour les infractions de droit commun commises avant son élection ou en dehors de I’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne fera l’objet de poursuites, devant les juridictions
compétentes, qu’a la fin de son mandat. Dans ces cas, le délai de prescription de l’action publique est suspendu.

Art. 126: Lors des prises de décision de la Haute Cour de Justice, et en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 127: Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours.
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice.

Henri Grothe

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici