Centrafrique : « Suspension des activités des baleinières »: que disent les dispositions du Code de la navigation intérieure Cemac / RDC ?

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Selon  un reportage de Hugues Florentin Namkoissé de RNL, dans une information publiée ce samedi 11 mai 2024, « Près d’un mois après le naufrage d’une embarcation sur la rivière Mpoko, faisant plusieurs dizaines de morts, le gouvernement lance une opération de contrôle technique des baleinières et menues embarcations navigant sur la rivière Oubangui. Ce naufrage avait conduit à la suspension des activités des baleinières pour une période d’un mois. Débutée, ce 10 mai au port de Kolongo dans le 6ème arrondissement, cette opération s’achèvera au port Sao dans le 7ème arrondissement de la ville de Bangui . Le comité mixte d’inspection, mis en place par le ministère des Transports, a pour tâche le contrôle des documents administratifs, (autorisation de navigation et fiches techniques) ainsi que l’état de chaque embarcation. » 

Afin de permettre aux Centrafricaines et aux Centrafricains de se faire une idée de la responsabilité directe de l’Etat centrafricain dans le naufrage d’une baleinière en date du 19 avril 2024, ayant fait plusieurs morts, des blessés et de nombreux disparus, notre rédaction s’est fait l’humble devoir de rendre publiques ci – dessous certaines dispositions du Code de la navigation intérieure Cemac / RDC.

CHAPITRE 1
IMMATRICULATION ET IDENTIFICATION DES BATIMENTS

Article 18 : Doit être immatriculé auprès de l’Autorité Compétente du lieu de son port
d’attache et conformément aux prescriptions spécifiques du présent Code relative à
l’immatriculation des bâtiments de navigation intérieure et figurant à l’annexe 9-3 .

a) Tout bâtiment déplaçant 5 tonnes métriques de jauge brute et plus à
l’enfoncement maximum autorisé;
b) Tout bâtiment n’ayant pas le déplacement défini au point a) ci-dessus et
possédant une force motrice de plus de 50 CV.
c) Peut être immatriculé tout bâtiment en construction répondant à l’une des
conditions prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

Article 19 : Tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations, doit porter
sur sa coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure, les marques
d’identification suivantes:

1) Son nom
Le nom est porté sur les deux côtés de la proue du bâtiment; sur les
bâtiments motorisé, en outre, être apposé à la poupe de façon à être lisible. Si, dans
une formation à couple ou un convoi poussé, une ou plusieurs inscriptions du nom du
bâtiment pousseur sont masquées, le nom doit être répété sur des panneaux placés
de façon à être bien visible dans les directions où sont les inscriptions masquées. A
défaut de nom pour le bâtiment, on indique soit le nom (ou son abréviation habituelle)
de l’organisation à laquelle le bâtiment appartient, suivi, le cas échéant, d’un numéro,
soit le numéro d’immatriculation suivi de la lettre ou des lettres prévues pour indiquer
le pays où se trouve le port d’attache ou le lieu d’immatriculation. Cette (ces) lettre (s)
est (sont) définie (s) à l’annexe 2 du présent code.
2) Son port d’attache ou son lieu d’immatriculation
Le nom du port d’attache ou du lieu d’immatriculation est porté sur les deux
côtés de la proue du bâtiment, ou sur sa poupe et doit être suivi de la lettre ou des
lettres indiquant le pays où se trouve ce port d’attache ou ce lieu d’immatriculation.

En outre, à l’exception des menues embarcations :

1) Tout bâtiment destiné au transport des marchandises doit porter l’indication, en
tonnes, de son port en lourd. Cette indication» doit être apposée des deux côtés de
la proue du bâtiment, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure ;
2) Tout bâtiment destiné au transport des passagers doit porter l’indication du nombre
maximal de passagers autorisés. Cette indication doit être affichée à bord en un
endroit bien apparent.

Les marques d’identification mentionnées ci-dessus sont apposées en caractères
latins, bien lisibles et indélébiles, leur inscription à la peinture à l’huile étant considérée
comme indélébile. La hauteur des caractères doit être d’au moins 20 cm pour le
nom et d’au moins 15 cm pour les autres marques. La largeur des caractères et
l’épaisseur des traits doivent être proportionnées à la hauteur. Les caractères doivent
être de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.
A titre d’exception aux dispositions des paragraphes précédents, les navires de mer
tels que définis au paragraphe (b) de l’article 2 peuvent conserver leurs marques
d’identification.
De jour, tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations, doit porter à la poupe,
le pavillon national.

Article 20 : Les menues embarcations doivent porter les marques officielles
d’identification. Lorsque de telles marques ne sont pas prescrites, elles doivent porter:

a) Leur nom;
b) Le nom et le domicile de leur propriétaire.
Les marques d’identification mentionnées au point a) ci-dessus, sont portées
sur l’extérieur de l’embarcation, en caractères latins d’une hauteur d’au moins 10 cm,
bien lisibles et indélébiles, leur inscription à la peinture à l’huile étant considérée
comme indélébile. A défaut du nom pour l’embarcation, on indique le nom (ou son
abréviation habituelle) de l’organisation à laquelle l’embarcation appartient suivi, le
cas échéant, d’un numéro.
Le nom et le domicile du propriétaire sont portés en un endroit apparent à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’embarcation.
Toutefois, les canots de service d’un bâtiment doivent porter seulement, à
l’intérieur ou à l’extérieur, le nom de ce bâtiment complété au besoin par d’autres
indications pour permettre d’identifier le propriétaire.

CHAPITRE II
JAUGEAGE, MARQUES ET ECHELLES DE TIRANT D’EAU

Article 21 :Tout bâtiment de navigation intérieure, à l’exception des menues
embarcations, doit être jaugé. .
Le jaugeage doit être fait conformément aux prescriptions spécifiques du
présent Code relatives au jaugeage des bâtiments de navigation intérieure définies à
«annexe 9-4
Le jaugeage donne lieu à la délivrance, par l’Autorité Compétente, d’un certificat de
jaugeage.
Article 22 :Tout bâtiment de navigation intérieure, à «exception des menues
embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.
Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions
d’apposition des marques d’enfoncement sont fixées par les prescriptions spécifiques
y relatives définies à l’annexe 9-5 du présent code.
Pour les navires de mer, la ligne d’eau douce tient lieu de marque d’enfoncement.
Tout bâtiment dont le tirant d’eau peut atteindre 1 m doit porter des échelles
de tirant d’eau. Les conditions de marquage de ces échelles sont fixées par les
prescriptions spécifiques y relatives définies à l’annexe 9-5 du présent code .

CHAPITRE III
DOCUMENTS DE BORD

Article 23 :
a) A bord de tout bâtiment, doivent se trouver les documents suivants:
1) Le certificat de navigabilité en cours de validité
2) Le certificat d’aptitude à la navigation intérieure du capitaine et pour
les autres membres d’équipage, le livret de service dûment rempli;
3) Le journal de bord dûment rempli;
4) Le rôle d’équipage;
5) Le certificat d’immatriculation;

6) L’album de navigation;
7) La police d’assurance du bâtiment
.
b) A bord des bâtiments de transport de marchandises, en plus des documents
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus, doivent se trouver:
1) Le certificat de jaugeage ;
2) la police d’assurance des marchandises transportées;
3) les documents commerciaux des marchandises transportées;
4) les documents requis en cas de transport de marchandises
dangereuses.
c) A bord des bâtiments de transport de passagers, en plus des documents
énumérés au paragraphe a) ci-dessus, doivent se trouver:
1) la liste des passagers;
2) la police d’assurance de transport de passagers.

CHAPITRE IV
ASSURANCES

Article 24 : Tout bâtiment de navigation intérieure CEMAC/RDC doit être assuré
pour garantir les risques relatifs:
a) aux avaries causées au corps du bâtiment et aux marchandises transportées;
b) aux dommages causés aux passagers et aux membres de l’équipage.
Les dispositions des points a et b ci-dessus ne sont pas applicables aux
bâtiments des administrations fluviales et de l’armée.
Les prescriptions spécifiques du présent code relatives aux assurances de la
navigation intérieure faisant l’objet de l’annexe 9 définissent les procédures requises
dans ce domaine.

A suivre….!

La rédaction

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