Centrafrique : réaction de la Cour d’Appel de Bangui suite à la grève des avocats

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Le Parquet de la République près le Tribunal de Grande instance de Bangui, dans le souci d’apporter un éclairage quant au mouvement d’humeur observé depuis quelques jours de la part des Avocats du Barreau de Bangui tient à porter à l’attention de l’opinion publique internationale et nationale les éléments de clarifications suivantes.
En effet, en date du jeudi du 08 septembre 2021, suite à une procédure judiciaire ayant abouti à l’arrestation de l’un de leur confrère, les Avocats du barreau de Centrafrique ont décidé, en signe de protestation de boycotter non seulement toutes les audiences publiques des cours et tribunaux mais également de mener à travers les média et réseaux sociaux une campagne d’intoxication et de désinformation destinée à nuire à l’image des autorités judiciaires et les institutions républicaines.
En tout état de cause, il ne s’agit nullement d’une affaire de non-respect de procédure car le dossier dont il est question suit normalement son cours et l’affaire sera enrôlée et jugée normalement dans les prochains jours. Mais, il est regrettable de constater que les Avocats, au lieu de préciser en quoi la loi a été violée en l’espèce et/ou comment dans des déclarations et prises de positions fantaisies et tendancieuses, qui n’ont que pour finalité de créer la confusion au sein de l’opinion et autour de leur responsabilité pénale.
Devant ces actes grotesques d’intoxication, de désinformation, d’instrumentalisation et de manipulation de la part des professionnels du droit ayant délibérément choisi de plaider sur la place publique le sort de l’un des leurs qu’au lieu de préparer sereinement sa défense lors de son procès, le Parquet de la République tient à rétablir la vérité sur les points ci-après :
Sur les faits ayant conduit à une enquête en arrestation contre cet Avocat en question :
Courant avril et juin 2021, un citoyen qui voudrait par tous les moyens de l’argent et sous le prétexte fallacieux de soutenir son père évacué sanitairement à l’étranger a décidé de mettre en vente un immeuble qu’il prétendait être propriétaire.
Pour masquer cette opération illicite, le vendeur a fait appel à cet Avocat qui, sans exiger des preuves solides du titre de propriété a sciemment certifié cette vente illicite par l’opposition de son sceau en qualité de tiers-certificateur au bas de l’acte de vente.
Le blocage étant devenu total et ayant négocié en vain un règlement à l’amiable, l’acquéreur trompé s’étant vu obligé de saisir le Parquet qui, au vu des éléments du dossier a réglé la procédure en arrestation contre les auteurs et complices de cette tromperie. Saisi, de ce dossier et au vu des éléments, le Parquet a réglé la procédure en arrestation contre les auteurs et complices de cette tromperie.
Alors, vu l’ampleur du mouvement et son orientation, le Parquet se pose légitimement la question de savoir quelles sont les motivations réelles des Avocats ; dès lors que leur confrère concerné a déjà été mis en liberté provisoire.
Le Procureur en étant qu’autorité de poursuite a l’obligation légale de recevoir toutes plaintes et dénonciations et d’apprécier la suite à leur donner, doit-il désormais croiser les bras et se résigner lorsque qu’un avocat se trouver visé ? C’est face à des affirmations gratuites et une sorte de campagne de dénigrement observé depuis quelques jours que je me réserve le pénible devoir de rétablir la vérité sur les détails d’une procédure judiciaire qui, en temps normal aurait dû être fait dans le prétoire.
Il est reproché notamment à cet avocat les infractions suivantes :
– La Complicité d’escroquerie (art. 11, 12 et 175 CP) ;
– La complicité de faux et usage de faux (art. 11, 12 et 359) ;
– L’usurpation de titre ou de fonction (art. 402 CP).
En effet, il convient de souligner qu’en apportant son concours à la commission des infractions d’escroquerie et de faux et usage de faux, ces agissements tombent sous le coup de la loi pénale conformément aux textes susmentionnés.
N’étant pas Notaire, l’exercice de cette fonction lui est interdit par l’article 107 de la Loi N°10.006 du 26 juin 2010 portant statut de la profession d’Avocat en RCA, l’Avocat ne pouvait certifier ou authentifier un document.
En outre, l’ordonnance réglementant les ventes immobilières soumet à la compétence du Notaire toutes transactions au-delà du montant d’un million. Si l’Avocat avait agi en l’espèce en qualité de simple conseil, il aurait dû orienter son client vers les services d’un notaire sans avoir à intervenir dans la signature de l’acte en qualité de tiers-certificateur. En pensant donner force probante à un acte sous-seing privé alors qu’il n’est pas titulaire des charges d’officier public et ministériel, il commet de ce fait l’infraction d’usurpation de titre et de fonctions.
Plus grave, le même avocat, s’étant rendu compte de la gravité des faits, au lieu de s’orienter vers le juge, s’il avait agi en qualité de conseil, s’est érigé lui-même en juge en rédigeant un acte dit de « rétractation », aggravant davantage l’immixtion dans des fonctions qui ne sont pas les siennes.
Sur le non-respect des règles de procédures avancé par les avocats
Il importe de préciser que les avocats ne bénéficient d’aucune immunité, sauf l’immunité de défense prévue à l’article 63 al. 3 du Statut de la profession des avocats. La poursuite pénale d’un avocat n’est donc subordonnée à aucune procédure particulière. Même la perquisition du cabinet et du domicile de l’avocat est autorisée, mais encadrée par l’article 66 du Statut de la profession.
D’ailleurs, les dispositions de l’article 128 du Statut de la profession d’avocat qui indiquent qu’en cas de délits d’audience commis par un avocat, la juridiction peut saisir le Procureur Général qui à son tour, peut saisir le conseil de l’ordre qui statue dans les conditions énoncées par les articles 119 à 123, ne concernent que la discipline des avocats, indépendamment des poursuite et sanctions pénales, relatifs au jugement des infractions commises à l’audience des cours et tribunaux.
En plus, selon l’article 125 du statut de la profession des avocats, l’avocat qui fait l’objet de poursuite pénale doit être suspendu provisoirement de l’exercice de ses fonctions, nonobstant l’appel ou le pourvoi en cassation. Soyez rassurez que la justice a opté pour la rupture. Les anciennes pratiques contraires à la loi et les compromissions ne seront plus tolérées. L’impunité zéro est également valable à l’égard de tout le monde y compris les acteurs judiciaires dont les avocats.
En tout état de cause, il n’y a jamais eu de bavures ou une quelconque violation de la loi. Au contraire, nous attendons que le Barreau se saisisse de l’affaire et prenne une décision de suspension provisoire à l’encontre d’avocat concerné, comme le prévoit le texte susvisé, au lieu de couvrir et d’encourager des actes d’indélicatesse.
Fait à Bangui le, 17 septembre 2021
Pour le Procureur de la République
Le 1er Substitut de Base

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