Centrafrique : quand Pr Danièle Darlan et ses collègues font la honte du continent

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Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 Relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°2014-043 relative à la Haute Cour de Justice ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la forme

  1. Considérant que par requête en date du 25 avril 2018 tendant à la constatation de la carence du Président de la République dans la mise en place de la Haute Cour de justice (HCJ), 53 députés de Madagascar, agissant conformément à l’article 167 de la Constitution, demandent à la Cour de Céans de prononcer la déchéance de M. Hery Rajaonarimampianina de son mandat de Président de la République ;
  1. Considérant que l’article 167 de la loi fondamentale dispose que « Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le Président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les Instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de justice afin de procéder dès l’expiration de ce délai à l’installation de la Haute Cour de justice. Toute partie justifiant d’un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence.

    En ce qui concerne le Président de la République, exceptionnellement, l’instance compétente est la Haute Cour constitutionnelle qui serait autorisée à prendre les sanctions qu’aurait pu prendre la Haute Cour de justice si elle était installée » ;
  1. Considérant que les 53 députés, demandeurs, se constituent en partie justifiant d’un intérêt pour saisir les institutions compétentes de sanction en cas de carence ;
  1. Considérant que par requête en date du 05 mai 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2018, sieur RAJAONARIVELO Fanantenana et consorts ont également saisi la Cour pour déclarer la déchéance de Monsieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA de son mandat de Président de la République avec toutes les conséquences de droit ;
  1. Considérant que s’agissant de demandes ayant les mêmes objets, il convient de joindre les deux requêtes sus mentionnées pour être statuées par une seule et même décision ;
  1. Qu’ainsi la requête introduite par les 53 députés et celle formulée par sieur RAJAONARIVELO Fanantenana et consorts, sont déclarées recevables ;

 

Au fond

  • RESUME DES PRETENTIONS DES PARTIES 

I-1 : les demandeurs

  1. Considérant que dans leur requête, les députés requérants font valoir que le Président de la République a sciemment évité la mise en place de la Haute Cour de la Justice au mépris de l’article 167 de la Constitution ;que le Président de la République a délibérément retardé la nomination du représentant de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) au sein du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED) en vue de compromettre le processus de désignation des membres de la HCJ ;
  1. Considérant qu’en outre, les requérants invoquent que le Conseil d’Etat a donné son avis sur la régularité de l’élection du représentant de CINDH au sein du HCDDED le 31 mars 2017 ; que la  nomination des membres de la HCDDED n’est intervenue que le 23 mars 2018 ; qu’il y a lieu de constater que ce retard marque une volonté manifeste de ne pas procéder à l’installation de la HCJ; qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du Président de la République de son mandat par la Haute Cour Constitutionnelle en application de l’article 167 de la loi fondamentale ;

I-2 : le défendeur

  1. Considérant que le défendeur, dans son mémoire en défense, a évoqué des vices de formes tendant à la nullité de la requête, entres autres, l’utilisation de l’entête de députés par les 53 députés requérants, l’absence de l’indication de domicile et de la qualité des requérants ;
  1. Considérant, par ailleurs, que le défendeur, a soulevé le non-respect de la procédure prévue par les articles 14 à 34 de la loi organique n°2014-043 du 18 décembre 2014 sur la Haute Cour de Justice concernant la mise en accusation du Président de la République par l’Assemblée  Nationale  conformément à l’article 131 de la Constitution; que le défendeur a également rappelé la « force de chose jugée »  de  la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n° 24 – HCC/D3 du 12 juin 2015, en particulier sur la mise en place de la Haute Cour de Justice ; que le défendeur estime irrecevable et non fondée la requête des demandeurs ; 
  • DISCUSSIONS
  1. Considérant que l’article 167 est une procédure particulière prévue par la Constitution pour la demande de sanction en cas de carence dans la mise en place de la Haute Cour de Justice ; que la procédure s’inscrit dans une demande de constat de carence du Président de la République de respecter une obligation constitutionnelle ; qu’il s’agit d’une procédure sui generis non prévue par l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; que, dans le silence de la Loi fondamentale, le juge constitutionnel institue la règle de procédure et apprécie la règle de fond relative à l’application de l’article 167 susvisé en ce qui concerne, exceptionnellement le Président de la République; que la Cour de Céans est compétente pour statuer sur la requête des demandeurs ;
  1. Considérant que le Président de la République a été notifié, en date du 14 mai 2018 de la requête en déchéance susmentionnée; que le mémoire en défense du Président de la République a été enregistré au Greffe de la Cour de céans en date du 18 mai 2018 ;
  1. Considérant que dans sa décision n° 24 – HCC/D3 du 12 juin 2015 relative à une résolution de mise en accusation du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA, la Cour de céans a jugé « qu’il convient de parachever le processus de désignation des membres qui a été déjà commencé » ; « qu’il existe une obligation de moyen et non de résultat aux termes de l’article 167 alinéa 1erde la Constitution»;
  1. Considérant, toutefois,que le Président de la République aurait dû prendre le décret de constatation de la nomination et des élections des membres de la HCDDED au plus tard un mois après la date de l’ avis du Conseil d’Etat, en date du 31 mars 2017, sur la régularité de l’élection du représentant de CINDH au sein du HCDDED, conformément à l’article 20 du décret n° 2015-925 fixant les modalités d’organisation des élections des membres du HCDDED ; que ladite nomination des membres de la HCDDED n’est intervenue que le 23 mars 2018 ; qu’il y a lieu de constater que ce retard, imputable au Président de la République, affecte le processus d’installation de la Haute Cour de Justice ; que les organes devant composer la Haute Cour de Justice ne sont pas constitués ; que le défaut de la mise en place de la HCJ  incombe au Président de la République ; qu’en sus, se référant aux dispositions de l’article 167 de la Constitution, le délai imparti au Président de la République pour inviter les instances compétentes à désigner les membres qui composent la  HCJ est de 12 mois ; qu’ainsi le Président de la République n’a pas honoré ses obligations « de moyens » à mettre en place la HCJ malgré l’injonction faite par la Haute Cour Constitutionnelle de parachever le processus;que la Haute Cour Constitutionnelle apprécie souverainementla nature de sanctions ;
  1. Considérant, par ailleurs, que les onze personnalités devant constituer la Haute Cour de Justice, depuis la désignation le 22 mai 2018 de ses représentants au sein de ladite Haute juridiction, sont désormais identifiées ;qu’aux termes des dispositions de l’article 167 alinéa premier de la Constitution, la responsabilité du Président de la République dans le processus de mise en place de la Haute Cour de Justice est d’« (inviter) les Instances à désigner les membres qui composent la Haute Cour de Justice ; que conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi organique n°2014-043 du 9 janvier 2015 relative à la Haute Cour de Justice, l’installation de cette Haute juridiction est matérialisée par la prestation de serment de ses membres devant la Cour Suprême en audience solennelle, constatée par un procès-verbal, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire ;
  1. Considérant, en outre, que les fondements de la République sont fragilisés par une crise socio-politique et institutionnelle majeure; que le bon fonctionnement de la République dépend de la mise en place de toutes les institutions et organes constitutionnels prévus par la Loi fondamentale; que la Constitution de la Quatrième République a instauré un régime semi-présidentiel, caractérisé par la séparation souple et la collaboration des pouvoirs exécutif et législatif ; que la mise en place effective de la HCJ constitue un garant pour la mise en œuvre de l’Etat de droit ; que la loi fondamentale dispose en son article premier alinéa 3 que« La démocratie et le principe de l’Etat de droit constituent le fondement de la République »; que dans l’intérêt supérieur de la Nation et de la République,la Cour de céans met en œuvre ses pouvoirs de régulation et de sanctions tel que prévu par l’article 167 de la Constitution pour rétablir l’ordre institutionnel;
  1. Considérant que, la juridiction de céans rappelle que, conformément à l’esprit de la Constitution, elle représente l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics, notamment lorsque celle-ci est entravée dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la Constitution par les effets d’une crise politique, à l’instar de la situation qui prévaut présentement; que toutefois, cette fonction de régulation, réalisée dans des circonstances exceptionnelles, s’analyse en un recours dans l’intérêt de la Constitution et est dictée par la nécessité de faire respecter l’esprit de la Constitution ;
  1. Qu’une telle fonction de régulation des pouvoirs publics est actuellement établie et reconnue par des Cours constitutionnelles ou institutions voisines  des pays de la zone Afrique pour ne citer que celles du Gabon et du Benin; que la Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar est membre et adhère aux principes des diverses Associations de Cours Constitutionnelles ou Institutions voisines de par le monde : Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines (CJCA), Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF)… ;
  1. Considérant que nonobstant, quelle que soit la nature de la situation politique, la Haute Cour Constitutionnelle a, et entend assumer l’obligation minimale de veiller au respect du principe de non-régression des valeurs constitutionnelles et à celui du « non-retour sur l’acquis juridique » de l’Etat de droit démocratique ; qu’à ce titre, elle encourage les parties prenantes à la crise politique qui prévaut présentement à œuvrer dans les meilleurs délais, de concert et dans un esprit de responsabilité, à trouver une sortie de la crise au sein d’un cadre consensuel dans l’esprit de la consolidation et l’accomplissement de l’Etat de droit démocratique ;
  1. Qu’à cet égard, elle rappelle que le recours aux prérogatives que la Constitution confère aux différents acteurs de la vie institutionnelle de la République trouvent des limites objectives dans le respect et la préservation « des fondements de l’ordre démocratique républicain » parmi lesquels figure l’impératif catégorique de la responsabilité, qui s’inscrit dans un système de valeurs leur enjoignant à «agir en fonction des effets concrets que l’on peut raisonnablement prévoir » ; que ces limites objectives s’imposent à tous, citoyens et institutions de la République, conformément à l’esprit de la Constitution ;

EN CONSÉQUENCE
D E C I D E :

Article premier.- La demande des 53 députés et celle de sieur RAJAONARIVELO Fanantenana et consorts, sont jointes et déclarées recevables.

Article 2.- La non mise en place de la Haute Cour de Justice (HCJ) est constatée.

Article 3.- Dans les cinq (05) jours suivant la présente Décision, le Président de la République prend le décret de constatation de la désignation des représentants de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit, à l’exception des membres de droit prévus par les articles 136.1°, 2° et 3°de la Constitution et le transmet immédiatement au Premier Président de la Cour Suprême. Dans les délais les plus brefs, la Cour Suprême, responsable de la mise en place effective de cette juridiction d’exception, organise la cérémonie de prestation de serment de la Haute Cour de Justice.

Article 4.- Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement et procède à la nomination d’un Premier Ministre de consensus, dans un délai de 7 jours pour compter de la publication de la présente Décision, sur une liste d’au moins trois noms, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution  et aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution et sur la base de l’Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4ème République.

Article 5.-Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, exerce ses attributions prévues par la Loi fondamentale et reste en fonction jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République et ne peut être révoqué que par faute grave ou défaillance manifeste constatée par la Cour de céans.

Article 6.-Le Président de la République nomme les Ministres sur proposition du Premier Ministre, dans un délai de sept (07) jours pour compter de la nomination du Premier Ministre, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution  et aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution et sur la base de l’Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4ème République.

Article 7.-Le Président de la République nomme les  Ministres de souveraineté sur la base d’une clé de répartition convenue avec les forces politiques, proportionnellement aux dispositions de l’Arrêt n°11-CES/AR.14 sus visé.

Article 8.– Le Gouvernement de consensus mis en place arrête avec la CENI, l’organisation d’une élection anticipée durant la saison sèche au cours de cette année 2018 mais sous réserve des possibilités techniques, matérielles et financières réelles assurant des élections libres, honnêtes et transparentes.

Article 9.– En application des dispositions de l’article 39 de la Constitution et de l’article 60 de la loi n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, le Gouvernement de consensus assure la neutralité de l’Administration tout le long du processus électoral.

Article 10.– Le Président de la République en exercice qui se porte candidat à l’élection présidentielle de 2018 démissionne de son poste 60 jours avant la date du 1er tour du scrutin.

Article 11.-
 Les institutions de la République et les organes constitutionnels  exercent pleinement leurs fonctions conformément à la Constitution ; le Président de la République ne peut pas faire application de l’article 60 alinéa premier de la Constitution jusqu’à la mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale.

Article 12.- L’exécutif et le législatif respectent les principes de la séparation et de la collaboration des pouvoirs, fondements du régime semi-présidentiel de la Quatrième République.

Article 13.-En cas de litige dans l’exécution des dispositions de la présente Décision, la Cour de céans statue en dernier ressort.

Article 14.– Sauf Accord politique dans un délai de dix (10) jours, les dispositions de la présente Décision sont applicables dans leur intégralité.

Article 15.- La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-cinq mai de l’an deux mil dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

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