Centrafrique : « Projet de Modification de la Constitution »: Mme Darlan et les juges constitutionnels appelés par le Citoyen Akandji – Kombé à dire le droit !

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CENTRAFRIQUE – Initiative de révision anticonstitutionnelle : le Citoyen Akandji-Kombé en appelle à la Cour constitutionnelle [démarche en date du 14 avril]

Le lecteur trouvera ci-dessous la correspondance que j’ai adressée, en ma qualité de Citoyen centrafricain, à la Cour Constitutionnelle ce 14 avril 2020 et qui a été enregistrée au greffe de la Cour le même jour. Par cette correspondance j’appelle la Haute Juridiction à déclarer comme contraire à la Constitution le processus de révision actuellement engagé par des Députés de l’Assemblée Nationale, sous la houlette du 2e Vice-Président de l’Assemblée Nationale Mathurin DIMBÉLÉ NAKOUÉ, en vue de prolonger le mandat du Président de la République ainsi que celui des Députés. Cette démarche est soutenue par la ferme conviction que, en ces temps plus que jamais incertains pour la Démocratie Centrafricaine, tout Citoyen a le devoir de s’affirmer dans son rôle de rempart contre un retour aux régimes obscurantistes et tyranniques du passé. La correspondance comprend une lettre de transmission et une note juridique.

Jean-François AKANDJI-KOMBÉ, Professeur, Citoyen

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La lettre introductive (lettre à la Cour)

Paris le 14 avril 2020

Jean-François AKANDJI-KOMBÉ, Citoyen Centrafricain, Professeur à l’École de Droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 75015 Paris Cedex 15, France

À l’attention de :

Madame la Présidente de la Cour Constitutionnelle, et de Mesdames et Messieurs les Juges Constitutionnels, Bangui, République Centrafricaine

OBJET : Libre intervention en perspective de l’examen de constitutionnalité de la proposition à venir de loi constitutionnelle tendant à la prolongation du mandat du Président de la République et des Députés.

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les juges constitutionnels,

J’ai l’honneur, en tant que citoyen Centrafricain et en qualité d’Amicus Curiae, d’adresser à votre Haute Juridiction la note annexée afin de vous livrer ma modeste contribution à l’appréciation juridique que vous aurez nécessairement à effectuer relativement à la proposition de loi visée en référence, si les auteurs de l’initiative persistent et que votre Cour est saisie de ladite proposition.

Le présent courrier n’est pas, à proprement parler, une requête ou une saisine au sens de l’article 98 de la Constitution du 30 mars 2016, actuellement en vigueur. Il ne saurait d’ailleurs l’être, eu égard à la place et au moment de l’intervention de votre Haute Juridiction dans la procédure de révision. En effet, à la différence des projets ou propositions de lois ordinaires et de lois organiques, « les projets ou propositions de loi constitutionnelle sont », ainsi que le prévoit l’article 105 de la Constitution, « déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle (…) avant d’être soumis au vote du Parlement ou au référendum ». Il suit de là que le contrôle – obligatoire – de votre Haute Juridiction s’effectue à un moment où l’acte en cause n’étant pas encore entré dans l’ordonnancement juridique, nul citoyen ne peut en contester la constitutionnalité, à supposer bien sûr que cet acte soit de ceux qui sont soumis au contrôle de constitutionnalité.

N’étant ni une requête ni une saisine, la note annexée se veut, comme indiqué plus haut, une simple intervention en tant qu’Amicus Curiae. S’il est vrai que pareille faculté n’est nulle part reconnue en tant que telle au citoyen Centrafricain, elle n’est pas moins nécessairement impliquée par l’article 109 de la Loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, lequel article prévoit que « dans le cadre de leur mission, les Juges Constitutionnels ont accès à toutes sources d’information ».

La présente note se veut une de ces sources d’information que la Cour peut librement décider de mobiliser afin de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.

Dans l’exercice de cette faculté ouverte par l’article 109 de la loi organique précitée, et que je sais d’appréciation discrétionnaire par vous-mêmes, je prie respectueusement votre Cour, le moment venu, de prendre en compte les éléments d’appréciation juridique qui suivent, qui tendent à ce que soit déclarée contraire à la Constitution la proposition de loi constitutionnelle citée en référence.

Dans l’attente, je vous prie, Madame la Présidente de la Cour Constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les Juges Constitutionnels, de recevoir l’expression de ma très haute considération.

Jean-François AKANDJI-KOMBÉ

NOTE Relative à la constitutionnalité de la proposition de Loi constitutionnelle relative à la prolongation du mandat du Président de la République et des Députés

Par le Pr Jean-François AKANDJI-KOMBÉ

1- Contexte et demande

Dans une déclaration publique en date du 10 avril 2020, le 2e Vice-Président de l’Assemblée Nationale de la République Centrafricaine, M. Mathurin DIMBÉLÉ NAKOUÉ, membre du Groupe parlementaire de la majorité présidentielle, faisait état de la décision des Députés de cette majorité de prendre l’initiative d’une révision constitutionnelle à adopter par l’Assemblée Nationale. Cette révision devrait, selon ses dires, tendre à la modification de l’article 35, alinéa 2 de la Constitution du 30 mars 2016 (ci-après « la Constitution »), actuellement rédigé comme suit : « La durée du mandat du Président de la République est de cinq (5) ans. Le Mandat est renouvelable une seule fois ». Il s’agirait de prolonger le mandat du Président de la République. La révision porterait aussi sur l’article 68, alinéa 1 de la Constitution et devrait aboutir à prolonger pareillement le mandat des Députés. La justification avancée est la survenance de la pandémie du Covid-19.

Sur la base des arguments présentés ci-après, nous invitons respectueusement la Cour constitutionnelle à conclure, lorsqu’elle en sera saisie, que la proposition de Loi constitutionnelle ainsi décrite est contraire à la Constitution du 30 mars 2016.

2- Appréciations en constitutionnalité

2-1. Qu’il plaise à la Cour de procéder par économie de moyens

La proposition de Loi constitutionnelle en cause, dont l’examen par votre Cour est obligatoire sur saisine du Président de la République ou du Président de l’Assemblée Nationale conformément à l’article 105 de la Constitution, pourrait s’apprécier au regard de plusieurs exigences constitutionnelles dont les principales découlent des prévisions du titre XV de la Constitution, intitulé « De la révision ».

En effet, au regard des articles composant ce titre, et sans préjudice de toutes autres dispositions qui pourraient être convoquées, sont susceptibles d’être posées les trois (3) questions suivantes :

  • Les dispositions constitutionnelles objet de la proposition de Loi constitutionnelle sont-elles de celles qui peuvent faire l’objet d’une révision ; autrement dit la révision engagée est-elle conforme à l’article 153 de la Constitution ?
  • La circonstance qu’une grande partie du territoire national est occupée par des groupes armés n’interdit-elle pas toute entreprise de révision ; autrement dit la révision engagée ne méconnaît-elle pas les exigences de l’article 152, alinéa 2 de la Constitution qui prévoit « qu’aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie (…) lorsqu’il est porté atteinte à l’unité et à l’intégrité du territoire » ?
  • L’Assemblée nationale est-elle compétente pour prendre l’initiative de la révision et pour adopter le texte de cette révision ; autrement dit le processus tel qu’il est engagé par la Représentation nationale est-il conforme aux dispositions des articles 151 et 152, alinéa 1 de la Constitution ?

Votre Cour serait parfaitement fondée à apprécier la proposition de Loi constitutionnelle en cause sous chacun de ces angles. Mais elle n’y est pas obligée. Il importe, en effet, de souligner qu’un constat d’inconstitutionnalité dans un seul de ces registres, quel qu’il soit, entraînerait à coup sûr invalidation du texte dans son ensemble. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que l’inconstitutionnalité soit constatée des trois points de vue pour que soit neutralisée la proposition de Loi constitutionnelle.

Voilà pourquoi nous nous permettons de suggérer à votre Cour de recourir à la technique juridictionnelle bien éprouvée de l’économie des moyens. Cela implique de déclarer le texte inconstitutionnel sur la base d’un seul moyen, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs d’inconstitutionnalité.

La question de compétence étant, en droit constitutionnel comme dans les autres branches du droit, une question d’ordre public, revêtant par conséquent une importance toute particulière, nous proposons qu’elle soit examinée avant tout, en premier et dernier ressort.

Qu’il plaise donc à votre Haute Cour de se limiter à constater que l’Assemblée Nationale n’a pas compétence pour engager et conclure, seule, une procédure de révision.

2-2. Qu’il plaise à la Cour de constater que l’Assemblée Nationale n’est compétente ni pour prendre l’initiative d’une révision, ni pour adopter le texte de ladite révision, et de dire pour droit que la proposition de Loi Constitutionnelle en cause viole les articles 151 et 152, alinéa 1 de la Constitution.

 Aux termes de l’article 151 de la Constitution, « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Parlement statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui composent chaque chambre ».

Et aux termes de l’article 152, alinéa 1 de la Constitution, « La révision intervient lorsque le projet de proposition présenté en l’état a été voté par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui le composent ou a été adoptée par référendum ».

Il ressort de ces dispositions qu’au plan parlementaire c’est le Parlement lui-même qui est habilité à intervenir en matière de révision de la Constitution. Cette intervention a vocation à se faire concurremment à celle du Président de la République en ce qui concerne l’initiative de la révision, et concurremment à celle du Peuple Centrafricain (referendum) en ce qui concerne l’adoption du texte de la révision.

Le Parlement se définit, aux termes de l’article 63 de la Constitution comme la réunion des deux (02) chambres, à savoir l’Assemblée Nationale, d’une part, et le Sénat, d’autre part. C’est l’institution parlementaire ainsi définie qui est visée aux articles 151 et 152, alinéa 1 de la Constitution et elle seule. La référence faite aux « membres qui composent chaque chambre » (art. 151) et celle faite au « Parlement réuni en Congrès » (art. 152, al. 1) viennent conforter cette interprétation.

Il importe d’ajouter qu’avec les articles 151 et 152, alinéa 1, le Constituant a manifestement pris l’option de faire de la Constitution du 30 mars 2016 une Constitution rigide, particulièrement difficile à modifier, et a entendu faire du jeu bicaméral un des éléments formels de cette rigidité. Il suit de là que telle qu’elle se présente, la proposition de Loi constitutionnelle en cause méconnaît non seulement la lettre de la Constitution, mais aussi son esprit.

Il peut être tentant d’objecter à cette interprétation que la Constitution elle-même prévoit une mise en place de la seconde chambre – le Sénat – non limitée dans le temps (art. 155 de la Constitution : le « Sénat sera mis en place après les élections municipales et régionales »), et qu’ainsi elle valide bel et bien l’existence pendant un temps d’un Parlement monocaméral, composé de la seule Assemblée Nationale. La tentation peut être grande d’invoquer aussi dans le même esprit l’article 156 de la Constitution, qui prévoit que « En attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale exerce la totalité du Pouvoir Législatif ».

Votre Cour ne pourra qu’écarter ces objections, qui ne résistent d’ailleurs guère à l’analyse et ne remettent en rien en cause l’interprétation exposée précédemment.

En effet, s’agissant de l’objection la plus sérieuse, celle tirée de l’article 156 de la Constitution, force est d’observer que la plénitude de compétence que prévoit cet article au profit de l’Assemblée Nationale n’est pas générale. Elle a un domaine limité et bien délimité, réduit à l’exercice du Pouvoir législatif, et donc à l’adoption des lois ordinaires et organiques. Autrement dit, l’Assemblée Nationale ne peut, en vertu de la Constitution, exercer les pouvoirs du Sénat que dans le domaine législatif, c’est-à-dire exclusivement dans le domaine de la loi défini par l’article 80 de la Constitution.

Or, la loi constitutionnelle relève d’un autre domaine et d’un autre ordre de pouvoir, à savoir le domaine constitutionnel et le Pouvoir constituant, qui se trouvent ainsi indiscutablement hors des prévisions de l’article 156 de la Constitution.

Votre Cour a, au demeurant, clairement conclu en ce sens dans sa Décision n° 004/CCT/17 en date du 1er février 2017 relative à la Loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, en jugeant comme non conforme à la Constitution la disposition par laquelle l’Assemblée Nationale avait voulu, déjà, s’attribuer une compétence propre en matière de révision de la Constitution. Les termes de cette importante décision sont les suivants :

« Considérant que l’article 152 de la Constitution stipule que « la révision intervient lorsque le projet ou proposition présenté en l’état a été voté par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui le composent ou a été adopté par referendum » ;

Considérant que l’article 76 de la loi [organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale] est ainsi libellé : « La révision intervient lorsque le projet présenté en l’état a été voté par l’Assemblée Nationale à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui la composent ou a été adopté par referendum » ;

Que cette formulation n’est pas conforme à la Constitution qui prévoit que le projet ou la proposition soit votée par le Parlement réuni en Congrès ;

Qu’ainsi, il y a lieu de reformuler l’article 76 ainsi qu’il suit : « La révision intervient lorsque le projet ou proposition présenté en l’état a été voté par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui le composent ou a été adopté par referendum » ».

Nulle raison ne justifie aujourd’hui que votre Cour revienne sur cette jurisprudence.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, et conformément à la propre jurisprudence de votre Cour, que l’Assemblée Nationale ne saurait s’arroger à elle seule un quelconque pouvoir en matière de révision de la Constitution.

En tout état de cause, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude (Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans) selon le principe général de droit valable aussi en droit Centrafricain, le Gouvernement, l’Exécutif ou toute autre Institution ne saurait tirer argument du fait que jusqu’à présent le Sénat n’a pas encore pu être mis en place, car il leur appartenait et il leur appartient encore de faire diligence pour qu’il en soit autrement.

Qu’il plaise par conséquent à la Cour de constater que l’actuel processus de révision conduit par l’Assemblée Nationale l’est en méconnaissance flagrante de la Constitution, spécialement de ses articles 151 et 152, alinéa 1.

2-3. Qu’il plaise, enfin, à la Cour d’observer que le fait de juger comme inconstitutionnelle la proposition de Loi constitutionnelle en cause n’est pas de nature à empêcher toute révision de la Constitution dans l’avenir.

En effet, le Président de la République pourra toujours, s’il le juge opportun, prendre l’initiative d’une révision.

Il reste par ailleurs toujours possible de soumettre le projet présidentiel de révision au Peuple Centrafricain par voie de referendum.

Là encore, c’est vainement que la Gouvernement, l’Exécutif ou toute autre Institution tenterait de mettre en avant l’impossibilité de financer pareille opération, car il leur appartenait, par le truchement des quatre Lois des finances votées sous le présent mandat, de faire les provisions nécessaires pour faire face à toute nécessité de consultation populaire.

Quoi qu’il en soit, il sera toujours temps, lorsque cette initiative aura été prise par le Chef de l’État et si elle est prise, de vous pencher sur le respect ou non des autres exigences constitutionnelles, contenues notamment dans les articles 152, alinéa 2 et 153 de la Constitution.

3- Conclusion

En conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, nous suggérons respectueusement à votre Cour, gardienne ultime de la Constitution, de notre démocratie et de notre État de droit, de dire pour droit que la proposition de Loi constitutionnelle en cause est contraire à la Constitution.

Fait à Paris le 14 avril 2020

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