Centrafrique : »Naufrage d’une baleinière le 19 avril 2024″: quand le ministron Djono Ahaba ignore et viole superbement le Code de la navigation intérieure Cemac / RDC !

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CHAPITRE I
CHAMP D’ APPLICATION

Article premier : Les dispositions du présent Code sont applicables à tous les
bâtiments et menues embarcations immatriculés dans les territoires de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et de la République
Démocratique du Congo (R.D.C.), aux équipages et passagers qui y sont embarqués,
aux marchandises transportées ainsi qu’à toutes les personnes quelle que soient leur
nationalité, qui, bien que non présentes à bord, auraient commis une infraction aux
dispositions du présent Code ou de ses textes d’application.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux bâtiments et menues embarcations
étrangères se trouvant dans les eaux sous juridiction des Etats CEMAC/R.D.C., aux
équipages, passagers et marchandises qui y sont embarqués, conformément aux
accords de réciprocité passés entre les Etats étrangers concernés, et en application
des conventions internationales en vigueur.

CHAPITRE II
DEFINITIONS

Article 2 : Dans le présent code, on entend par:
a) «Autorité Compétente », le Ministre de l’Etat du pavillon en charge de la navigation
intérieure et les fonctionnaires d’autorité auxquels il a délégué tout ou partie de
ses prérogatives ;
b) « Bâtiment », un bateau de navigation intérieure, y compris une menue
embarcation, un bac, un engin flottant ainsi qu’un navire de mer lorsqu’il évolue
dans les zones réservées à la navigation intérieure telles que définies à l’article 5
c) « bâtiment motorisé ou bateau», tout bâtiment de cinq tonnes métriques de jauge
brute ou plus utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion;
d) « bâtiment déshuileur », tout bâtiment chargé de récupérer les eaux et les huiles
usées et dont le traitement permet le rejet sans risque pour «environnement
conformément aux normes internationales;
e) « Bateau à voile », tout bâtiment navigant à la voile seulement. Tout bâtiment
navigant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques
de propulsion doit être considéré comme un bâtiment motorisé ou bateau;
f) «Menu embarcation », tout bâtiment de moins de cinq tonnes métriques de jauge
brute ou dont la longueur de la coupe est inférieur à 15 m à l’exception des
bâtiments qui remorquent, poussent, ou mènent à couple des bâtiments autres
que des menues embarcations, à l’exception des bacs;
g) «Engins flottant» « une construction flottante portant des installations mécaniques
et destinés à travailler sur des voies navigables ou dans les ports (dragues,
élévateurs, digues, grues)
h) «Etablissement flottant» tout installation flottante qui n’est pas normalement
destinée à être déplacée tel un établissement de bain, un dock, un embarcadère,
un hangar pour bâtiment
i) «Matériel flottant» Un radeau ainsi que toute construction ou assemblage ou
tout objet apte à naviguer autre qu’un établissement flottant
j) «Bac» Tout bâtiment qui assure un service de traversée de la voie navigable et
qui est classé comme tel par l’autorité compétente
k) «Barge» désigne tout matériel flottant destiné au transport sur les voies de
navigation intérieure
l) «Convoi» Un ensemble composé d’un ou de plusieurs bâtiments, établissements
flottants, engins flottants et menues embarcations
m) «Convoi remorqué ou en flèche» Tout convoi remorqué par un ou plusieurs
bâtiments autorisés. Ces derniers font partie d’un convoi et sont appelés
remorqueurs
n) «Convoi poussé» Un ensemble rigide composé de bâtiment dont un au moins
est placé en avant du bâtiment motorisé qui assure la propulsion du convoi et qui
est appelé pousseur.
o) «Formation à couple» Un ensemble composé de bâtiments accouplés bord à
bord dont aucun n’est placé devant le bâtiment motorisé qui assure la propulsion
de la formation.
p) «Armateur» Toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un
ou plusieurs bâtiments ou une ou plusieurs menues embarcations sont armées
ou exploitées ou simplement utilisées.

La rédaction

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