Centrafrique : « Naufrage d’une baleinière le 19 avril 2024 » : Pourquoi j’accuse le Criminel de la Séléka Djono Ahaba d’une tuerie de masse !

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CHAPITRE 1
INSPECTION DES BATIMENTS

Article 131 : Aucun bâtiment, quel que soit son statut, ne peut prendre le départ
d’un port de la navigation intérieure d’un des Etats CEMAC/RDC sans être en état
de navigabilité.
Cet état est constaté par un certificat de navigabilité délivré par l’autorité compétente
après visite technique du bâtiment.
Les modalités de délivrance du certificat de navigabilité sont définies par les
prescriptions spécifiques y relatives figurant à l’annexe 9-7 du présent code.
Article 132 : En cas de refus, de retrait ou de suspension du certificat de navigabilité,
l’armateur ou le capitaine peut introduire un recours devant l’autorité compétente.
Ce recours consiste en une contre-expertise dont les frais sont à la charge du
requérant si les conclusions confirment la première expertise.

 

 

CHAPITRE Il
INSPECTION SUR LES VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE

Article 133 : L’inspection sur les voies de navigation intérieure est effectuée en
permanence par l’autorité compétente afin de surveiller et de contrôler la bonne
observation et l’exécution des dispositions du présent Code par tous les usagers des
voies de navigation intérieure.
Article 134 : Les capitaines ainsi que les personnes sous la garde desquelles sont
placés des bâtiments de navigation intérieure doivent apporter leur collaboration au
service d’inspection dans l’accomplissement de sa mission.
Article 135 : Le service d’inspection sur les voies de navigation intérieure, institué
par chacun des Etats CEMAC/RDC, est habilité à constater toute infraction aux
dispositions du présent Code dans les limites des frontières de l’Etat dont il relève.
Article 136 : Tout service d’inspection des voies de navigation intérieure CEMAC/
RDC a le droit d’interdire le départ d’un bâtiment d’un port relevant de sa juridiction
dans le cas où ce bâtiment n’est pas en état de navigabilité. Le service’ d’inspection
qui a pris ces mesures à l’encontre d’un bâtiment étranger est tenu d’en aviser sans
délai l’autorité compétente de l’Etat dont le bâtiment bat pavillon.

CHAPITRE III
ABORDAGES ET ACCIDENTS

Article 137 : Les abordages et accidents survenus sur les voies de navigation
intérieure d’un des Etats CEMAC/RDC font l’objet d’enquêtes. Les modalités et
procédures de l’enquête sont fixées par la législation de chaque Etat.
Article 138 : Lorsqu’un abordage met en cause des bâtiments de nationalités
différentes, l’Etat dans le bief duquel l’abordage s’est produit constitue une
commission d’enquête.
A la requête d’une où des parties concernées, cette commission peut être élargie aux
experts de ces Etats.
Article 139 : Tout service d’inspection des voies de navigation intérieure CEMAC/
RDC est tenu, dans la zone de navigation relevant de sa juridiction ou en dehors de
cette zone, sur requête du service d’inspection de l’Etat concerné:
a) de procéder, dans la mesure de ses possibilités, au sauvetage et à l’assistance
du bâtiment victime d’abordage ou d’accident conformément aux prescriptions
spécifiques figurant à l’annexe 9-2 du présent code;
b) de dégager, dans la mesure de ses possibilités, le chenal de navigation de
tout bâtiment échoué ou coulé conformément aux prescriptions spécifiques y
relatives définies à l’annexe 9-1 du présent code.

CHAPITRE IV
BATIMENTS AFFECTES AU SERVICE D’INSPECTION
SUR LES VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE

Article 140 : Les bâtiments affectés au service d’inspection d’un Etat CEMAC/RDC
ne peuvent naviguer qu’à l’intérieur des frontières du pays dont relève ce service,
et, en dehors de ces frontières, avec le consentement des Etats CEMAC/RDC
concernés.
Article 141 : Tout bâtiment affecté au service d’inspection sur les voies de navigation
intérieure jouit de la priorité de passage sur tous les autres.

Jean – Paul Naïba

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