Centrafrique : M. le président Touadéra, il faut respecter l’office et l’indépendance du juge !

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Bangui, le 26Mai 2021

LEÇON: 2

RESPECTEZ L’OFFICE ET L’INDEPENDANCE DU JUGE EN CENTRAFRIQUE !

« Face au régime totalitaire du Sieur Faustin Archange Touadéra, les Magistrats doivent demeurer les derniers garants de la protection des Liberté »

Par: Jean Marc UNSEULCORPS Magistrat hors Hiérarchie,ayant revêtu l’Anonymat, au nom du Corporatisme et de la

Sieur TOUADERA Faustin Archange,

Répondez!

Oui, je le jure !

Ainsi, la justice sera désormais rendue!

Monsieur le Président de la République,

Jespère que la leçon n°1 a été digérée avec beaucoup de délectation ! La leçon n°2 vous permet de bien maîtriser et respecter lindépendance du juge. En effet, il est de coutume de présenter la procédure administrative comme de nature inquisitoriale. Outre qu’elle se révèle beaucoup trop schématique,les notions d’accusatoire et d’inquisitoire renvoyant bien davantage à des idéauxtypes qu’à des réalités procédurales, une telle caractérisation s’avère pourtant en complet décalage avec la pratique observée devant les juridictions administratives. Le plus souvent, le juge y apparaît assurément tout à la fois passif dans l’administration de la preuve et contraint dans l’organisation du débat juridique.

Monsieur le Président de la République,

Renforcer sa capacité à garantir les libertés implique dès lors d’accroître non seulement ses pouvoirs d’instruction (I), mais également sa capacité à soulever d’office des moyens de droit (II).

I. Renforcer les pouvoirs d’instruction du juge administratif

Limplication du juge administratif dans l’instruction du dossier tient en premier lieu à la limitation, dans la loi organique de 1996, des prérogatives qui lui sont aujourd’hui reconnues en la matière. En raison de la dimension souvent coercitive des actes qui lui sont soumis, son office devrait en toute logique, comme on l’a déjà souligné, se rapprocher de celui d’un juge pénal qui peut notamment ordonner tout acte d’enquête utile à la manifestation de la vérité. Or, ses pouvoirs sont encore moins étendus que ceux d’un juge civil. S’il peut se transporter sur les lieux, ordonner l’audition de témoins sous la forme d’une «enquête» et demander aux parties de fournir telle ou telle pièce utile au débat, le juge administratif ne peut, contrairement à son homologue judiciaire, ordonner la production d’une pièce se trouvant en possession d’un tiers. Il ne peut d’avantage procéder, à titre de mesure d’instruction, à l’interrogatoire d’une partie. Enfin, s’il peut toujours ordonner une expertise, l’observation de la pratique montre qu’il n’en use qu’avec une extrême parcimonie. En vérité, l’essentiel des mesures «d’instruction» aujourd’hui ordonnées par les juridictions administratives se limitent à la mise en état du dossier, c’estàdire la communication des mémoires des parties.

Monsieur le Premier Magistrat,

Pourtant, on ne saurait considérer que le juge administratif peut remplir pleinement sa mission de gardien des libertés, s’il doit se contenter des seules pièces du dossier produites par les plaideurs c’estàdire, dans nombre de dossiers, par l’Administration. En matière civile, on justifie généralement l’interdiction qui est faite au juge de suppléer la carence d’un justiciable dans l’administration de la preuve par la rupture d’égalité qu’une telle intervention causerait. Une justification qui ne vaut que si l’on veut bien faire abstraction de l’inégalité sociale et économique qui, bien souvent, caractérise les plaideurs, qu’il s’agisse du litige opposant un salarié à son employeur, un locateur à un bailleur institutionnel ou encore un consommateur à une grosse entreprise commerciale. Et une justification qui n’a plus aucun sens si on essaye de la transposer au procès administratif, caractérisé par une asymétrie structurelle entre les parties, et ce, dans des proportions souvent bien plus importantes encore que dans une enceinte judiciaire. Dans une telle configuration, c’est précisément le fait de s’en tenir aux seuls éléments produits par les parties qui est de nature à créer une inégalité devant la justice, mais également à amoindrir la protection des droits en cause. Toute personne essayant de contester une décision rendue par l’Administration se trouve, par rapport au défendeur, nécessairement défavorisée dans l’accès aux pièces et aux informations qui peuvent lui permettre d’appuyer son recours. Cette asymétrie est particulièrement forte s’agissant des personnes qui, tels les ressortissants étrangers, souffrent en outre dans une situation de vulnérabilité.

Il est donc nécessaire de faire évoluer les règles gouvernant l’instruction des requêtes devant la juridiction administrative, du moins à chaque fois qu’est en cause une décision restrictive de droit ou de liberté. Sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui en matière de discriminations, il pourrait ainsi être envisagé, du moins s’agissant des actes les plus attentatoires aux libertés, de mettre à la charge de l’administration la preuve de leur légalité dès lors que le requérant apporte suffisamment d’éléments de nature à la remettre en cause. Les pouvoirs d’instruction du juge doivent par ailleurs être renforcés, notamment en lui permettant de demander à toute personne publique et pas seulement au défendeur,la production de pièces utiles à la solution du litige. Du reste, en attendant une hypothétique réforme de la loi organique sur la double juridiction de la justice administrative, c’est en ce dernier sens que se dessine l’évolution jurisprudentielle, qui semble prendre la mesure de ce qu’implique le rôle croissant des juridictions administratives dans la préservation directe des libertés. C’est ainsi que le conseil d’Etat a pu rappeler, à l’occasion de la dernière mise en œuvre de l’état d’urgence, que le juge administratif devait ordonner toutes les mesures nécessaires au contrôle de légalité des mesures qui lui étaient soumises. Plus largement, il a, dans une décision de principe, affirmé qu’il «revient au juge de l’excès de pouvoir, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur». Un positionnement qui, s’il devait être suivi, marquerait une évolution sensible dans l’office du juge administratif, justifiant que soit parallèlement renforcé son pouvoir de soulever d’office les moyens de droit utiles à la solution du litige.

II. Renforcer l’initiative du juge administratif

Indépendamment des pouvoirs qui lui sont reconnus dans l’instruction du dossier, le juge administratif souffre également d’un office fort limité dans l’organisation du débat juridique. Certes, il peut de luimême soulever l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, ainsi que le moyen tiré du champ d’application de la loi pour statuer sur un fondement juridique n’ayant pas été expressément invoqué par les parties. Mais l’initiative qui lui est reconnue s’exerce surtout dans l’intérêt de l’Administration. Il peut ainsi relever d’office le moyen tiré de l’existence d’une compétence liée de l’auteur de l’acte, rendant inopérant l’ensemble des moyens autre que ceux tirés de l’incompétence du signataire ou l’erreur de fait. Il a en outre le pouvoir de procéder d’office à la substitution de la base légale ou à la neutralisation des motifs illégaux d’une décision administrative pour éviter de prononcer son annulation. Enfin, il a l’obligation de relever de luimême l’irrecevabilité de la requête présentée contre l’administration, qu’il s’agisse d’un défaut d’intérêt à agir ou de la simple expiration du délai de recours contentieux.

Ainsi, loin de compenser l’inégalité structurelle des parties au procès administratif, les pouvoirs reconnus au juge dans l’organisation du débat juridique viennent au contraire l’accentuer…

Monsieur le Président de la République,

Une fois n’est pas coutume, son office s’apparente cette fois davantage à celui du juge pénal, auquel la Cour de cassation interdit scrupuleusement de relever d’office les irrégularités procédurales émaillant les affaires qui lui sont soumises, tout en lui imposant, lorsqu’il constate que la qualification donnée aux faits par le procureur est erronée, de rechercher d’office s’ils sont constitutifs d’une autre infraction avant d’envisager la relaxe de la personne poursuivie. S’il ne dispose d’une liberté absolue, le juge civil s’est paradoxalement vu reconnaître une marge de manœuvre bien plus grande dans l’invocation, de sa propre initiative, des moyens de pur droit qui n’ont été expressément soulevés par les parties. D’abord cantonnée au droit de la consommation, cette faculté, en germe dans le code de procédure civile, a progressivement été reconnue d’une façon générale par la Cour de cassation. C’est donc dans les matières où l’atteinte potentielle aux droits et libertés des citoyens est la plus grande que l’initiative du juge supposé veiller à leur garantie est la plus faible.

Renforcer le juge administratif comme le juge pénal dans leur rôle de gardien des libertés suppose au contraire de leur reconnaître, enfin, le pouvoir de soulever d’office toute violation de la loi et, en particulier, toute méconnaissance des garanties du justiciable qu’ils sont amenés à constater à l’occasion de l’instance. Une évolution qui permettrait non seulement d’assurer l’égalité réelle des parties au procès, mais également de renforcer le droit du justiciable à un tribunal impartial. Car, exiger de la juridiction qu’elle se cantonne à la posture d’un arbitre muet revient à soustraire de la discussion ses éventuelles interrogations, quant à la nature et à la matérialité des faits ou quant à l’applicabilité de règles de droit qui n’auraient pas été invoquées par les parties. Ce faisant, loin de garantir l’impartialité de la justice, l’injonction de neutralité contribue au contraire à l’affaiblir.

Qui fait preuve de partialité, Monsieur le Président?Le juge qui, en connaissance de cause, statue alors que des explications complémentaires des parties auraient pu modifier le sens de sa décision ou, pire encore, que tel ou tel article de loi, bien que non soulevé par une partie, est susceptible de lui donner raison? Ou celui qui, souhaitant statuer, au sens propre, en pleine connaissance de cause, soulève d’office ces éléments?

Pour être vraiment impartial, le juge doit bien au contraire sortir de sa neutralité. Ce qui garantit son impartialité, ce n’est pas sa passivité mais sa capacité à soumettre au débat contradictoire l’ensemble des circonstances de fait et des règles de droit utiles à la solution du litige en évidence.

Réfléchir à la convergence des juridictions administrative et judiciaire dans leur mission de préservation des libertés nous conduit ainsi à mettre en les perspectives permettant d’affermir leur capacité respective à les protéger, quand leur mise en concurrence laisse au contraire subsister d’importantes lacunes dans le contrôle juridictionnel des atteintes qui leur sont portées.

En attendant une très hypothétique unité de juridiction, il apparait ainsi nécessaire de faire évoluer les conditions d’intervention et l’office du juge administratif, tout en donnant à son homologue judiciaire les moyens d’assurer la même qualité de décision. Et, ainsi, de donner toute sa force à cette singulière garde partagée de nos droits fondamentaux qui est au cœur de notre système juridictionnel Je vous souhaite bonne digestion.

Leçon n°3:Prochainement.

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