Centrafrique : jugement du TA annulant la décision du HCC suspendant le Journal « Médias Plus »

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CENTRAFRIQUE – JUSTICE : LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BANGUI ANNULE LA SCÉLÉRATE ET ARBITRAIRE DÉCISION DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION (HCC) QUI SUSPENDAIT LE JOURNAL MEDIAS PLUS : SÉVÈRE CORRECTION ET UNE HONTE POUR LA BANDE Á « POUAMBI LA BÊTISE »
REQUÊTE N° 064 BG 22
REPERTOIRE N°0 46BG22
JUGEMENT N°046BG22
ANNÉE 2022
….DES MINUTES TENUES AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BANGUI IL EST LITTERALEMENT EXTRAIT CE QUI SUIT……………….
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.…….. Jugement du 08 Juin 2022; ….……
.……… AFFAIRE: Journal Media + ;…….
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……… CONTRE: Haut Conseil de la Communication; ……………………….
……………………
………Le Tribunal Administratif de Bangui en son audience Publique tenue au palais de Justice de Bangui, le 27 Avril 2022; …….………….….
………….…………………………………………………………………
…Le Tribunal Administratif siégeant, composé de:
……….Mr. Dr. Georges Jean-Michel ANIBIE, Président ;
.………Mr Samuel RANGBA, Rapporteur; ……..
..…….Mr Harold AHAMAT DEYA, Membre; ……
…………Mr Mexan Etienne SANGHA GADO, Greffier;
………..Mr Bonaventure F. BANGARA, Commissaire du Gouvernement;…….
………………..….…………
………Statuant en premier ressort sur le recours formé le 16 Mars 2022 par le Journal Média+, tendant à obtenir l’annulation de la Décision n°12 du 07 Mars 2022, portant suspension de parution du Journal Média+ pour 45 jours, ……….…………….………
…..……Vu la Constitution du 30 Mars 2016; ……
..………Vu la Loi organique n°96.006 du 13 Janvier 1999, portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs; ……….….
…..……Vu la Loi 97.018 du 31 Décembre 1997, modifiant et complétant partiellement les dispositions de la Loi 96.006 du 13 Janvier 1996, portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs; ……………………………………..
……..…Vu la Loi N°17.006 du 15 Février 2017, portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la Communication; …….…………….
.……….Vu la Loi 20.027 du 21 Décembre 2020, relative à la liberté de la communication en République Centrafricaine;…..…………..
..….….Vu l’ensemble des pièces du dossier;…..…………..
….……Vu les Conclusions du Commissaire du Gouvernement; …….……………………………….
.…..……Oui les parties en leurs observations écrites; ……….………..……………………………
…………Oui le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions;…….
………………..…………………….
………APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT Á LA LOI; .……………………….
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……….A RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT: …………….…
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….……EN LA FORME;…..
…..………………………
…….…De la compétence du Tribunal Administratif; ………………
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……….Considérant qu’en vertu de l’article 05 de la Loi 96.006 du 13 janvier 1996, portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs: «Le Tribunal Administratif, Juge de droit commun du contentieux administratif, est compétent en premier ressort en matière de recours formé contre tous les actes administratifs à l’exception des actes réglementaires pris par le Président de la République» ; ……………………
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..………Considérant que la décision querellée émane du Haut Conseil de la Communication, personne morale de droit public, autorité compétente de régulation des médias ; …………….
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…………Qu’il y a lieu de déclarer le Tribunal Administratif de Bangui compétent;…..
……………..
…………Du délai de recours contentieux ; …..
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…………Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 06 alinéa 1er de la Loi précitée: « Sauf en matière de travaux publics, le délai du recours contentieux devant le Tribunal Administratif est de Trois (03) mois. Il commence à courir du jour où l’acte faisant grief a fait l’objet selon les cas, d’une publication, d’une notification ou d’une signification complète et régulière» ;
…………Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision querellée a été pris le 07 Mars 2022 ; que le Journal avait jusqu’au 07 Juin 2022 pour saisir le Tribunal Administratif. …..
…………Qu’en saisissant le Tribunal le 16 Mars 2022, après notification de la décision critiquée, le recours est intervenu dans le délai légal ; …………….
………..Qu’il y a lieu de déclarer ce recours est recevable en la forme. ………………………
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……………AU FOND : …….
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…………..Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 169 et 174 alinéa 2 de la Loi 20.027 du 21 Décembre 2020 relative à la liberté de communication;
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………..Considérant que le Journal Média+ fait valoir que la décision N°12 du 07 Mars 2022 a été pris en violation des dispositions des articles 169 et 174 alinéa 2 de la Loi organique relative à la liberté de la communication en Centrafrique; Que lesdits articles disposent : « En cas de violation des obligations prescrites par les dispositions de la présente loi et par les règlements, le Haut Conseil de la Communication met en demeure les titulaires d’autorisations pour l’exploitation d’un organe de presse ou de communication audiovisuelle, de respecter les obligations qui leur sont imposées. En cas de récidive, les mesures suivantes sont prises:
…Mise en demeure ;…………………….
…Avertissement ; ………………………….
…Suspension de parution et d’émission…» ;
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……………Que l’article 172 alinéa 2 précise : « Le Haut Conseil de la Communication notifie les griefs et le rapport de la commission, au titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un organe de presse ou de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans un délai d’un (1) mois ». …………………………….
………….Que le Haut Conseil de la Communication dans son mémoire en défense du 11 avril 2022 expose que: « Plusieurs convocations ont été envoyées à la Direction du journal Média+ ; Le Journal Média + est membre du Groupement des Editeurs de la Presse Privée Indépendante (GEPPIC), c’est à ce titre que toutes les Invitations sont déposées au kiosque du GEPPIC qui se trouve au centre-ville. Toutes les invitations du HCC sont déchargées aux vendeurs des journaux du kiosque qui les achemine aux organes de presse convoqués par le HCC… ; le vendeur qui est au kiosque, est comme un employé de Média + et de ce fait, il ne peut pas refuser de remettre une convocation à son employeur sous peine de sanction administrative… ;
Depuis des années nous avons fonctionné de cette manière avec tous les autres organes de presse membres du GEPPIC. Si les autres organes de presse reçoivent les convocations déposées par HCC au niveau du kiosque, pourquoi pas le journal Média+… Le refus répété de Média + de déférer aux différentes auditions relatives aux publications incriminées, a permis à l’Assemblée générale des Hauts Conseillers d’appliquer les dispositions des articles 169-170 et 171 de la Loi N° 20.021 relative à la liberté de la communication en RCA, pour une suspension de parution pour une durée de 45 jours »;………….
…………………………………………………………….
…………Considérant que la question de procédure étant d’ordre public et, l’inobservation de celle-ci est constitutive de violation de la loi et l’acte pris dans ce contexte encoure la censure du juge. Que les termes de l’article 128 de la loi N°99.008 du 14 juillet 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance 93.008 du 11 juin 1993 portant Statut de la Fonction publique centrafricaine dispose: « Toute mesure disciplinaire ou administrative doit, à peine de nullité, être notifiée dans un délai de trente (30) jours au fonctionnaire, par écrit, précisant la teneur et les motifs de la Décision »…..
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………..Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces de l’affaire que le Haut Conseil de la Communication n’a apporté aucune preuve de Notification de la mise en demeure adressée au Journal Média +, ni la preuve d’acte de récidive liée au refus du Journal de déférer aux différentes convocations du HCC, de nature à justifier la commission de l’infraction par le Journal incriminé; ……………………………………..
……….Que le Conseil d’Etat centrafricain dans ces Arrêts CE n°64/017 Affaire SOMBOT Sylvain C/ Ministère des Finances et du Budget, et YANKOISSE Jean C/Ministère de la Défense, a posé les conditions d’une application rigoureuse du principe de notification d’un acte administratif en ces termes: «Les conditions de délai de recours ne sauraient s’appliquer de manière rigoureuse, que s’il y a une information complète et régulière du demandeur. Que l’autorité administrative concernée a l’obligation de délivrer au demandeur un accusé de réception, mentionnant le service ou l’agent chargé d’instruire la demande et le délai de recours contentieux. Qu’à défaut d’une information complète et régulière, il ne saurait y avoir déclenchement du délai de recours contentieux»………..
…………………………..
………Que dès lors, il y a lieu d’annuler la Décision querellée pour vice de procédure disciplinaire. ………………………………
……..Sur les dommages et intérêts; ………
………..Considérant que le Journal Média+ sollicite du Tribunal la condamnation Haut Conseil de la Communication à lui servir la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis; Qu’en matière de responsabilité administrative, la jurisprudence ainsi que la doctrine sont unanimes pour admettre qu’un dommage, pour qu’il ouvre droit à réparation, doit présenter certains caractères: le dommage doit être certain, direct, anormal, spécial et porter sur une situation juridiquement protégée. ………………………………..
……….Considérant que l’analyse des pièces du dossier, il ressort que les préjudices allégués ne sont pas constitués. Que même pendant la période de suspension, le journal continuait de paraître. …………………………………………………………
………. Qu’il y a lui de rejeter le surplus de sa demande comme mal fondé;……..
…………………………
.………… PAR CES MOTIFS DÉCIDE: …………….
….Article 1: Le Tribunal Administratif est compétent;………
….Article 2: Le recours du Journal Média+ est recevable en la forme;…..
……Article 3: Annule la décision querellée pour vice de procédure disciplinaire;…
……Article 4: Rejette le surplus de sa demande comme mal fondée; ……………………..
……Article 5: Les dépens sont mis à la charge du Haut Conseil de la Communication; ……..
……Article 6: Le présent jugement sera notifié au Journal Média + et au Haut Conseil de la Communication;…
……Ainsi prononcé et jugé en audience publique les jours, mois et an que dessus;…..
……En foi de quoi, le présent jugement a été signé après la lecture faite par le Président, le Rapporteur et le Greffier;….
…………SUIVENT LES SIGNATURES;…….
…………(é) ILLISIBLE;…….
…………..VIENNENT ENSUITE LES MENTIONS DE L’ENREGISTREMENT……………………….
……………………….……………………….
……………ENREGISTREMENT
……………FOLIO 191 N° 1564; …………………………….
……………REÇU 20.000 FCFA;……
………….DU 22 JUIN 2022; ……………………….
……………L’INSPECTEUR DES IMPOTS;
………………………………………………………………………………
…………POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME DÉLIVRÉE PAR LE GREFFIER EN CHEF SOUSSIGNÉ QUI A APPOSÉ LE SCEAU DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BANGUI;……….
………………………………
…………FAIT Á BANGUI, LE 23 JUIN 2022……………………
…………LE GREFFIER EN CHEF………………
…………(é) Sylvain ABENGALA ……………
Source: MEDIAS PLUS N° 2808 DU LUNDI 27 JUIN 2022

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