Centrafrique : face au régime totalitaire de Touadéra, les magistrats doivent demeurer les derniers garants de la protection des libertés

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AU NON DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

LEÇON : N°1

Bangui, le 20 Mai 2021

OBJET : FACE AU REGIME Du Sieur Faustin Archange TOUADERA, Les Magistrats Doivent Demeurer Les Derniers Garants De La Protection Des Libertés. 

Par : Jean Marc UN-SEUL- CORPS

Magistrat hors Hiérarchie, ayant revêtu l’Anonymat, au nom du Corporatisme et de la Solidarité Judiciaire en Centrafrique

Sieur TOUADERA Faustin Archange, Répondez !

Oui, je le jure !

Ok !

Ainsi, la justice sera désormais rendue !

J’ai pris ma plume pour vous faire prendre conscience, qu’un jour sera le coup de glas ; à la fin de votre régime, il viendra, en ce temps-là, le moment pour vous de rendre compte ; Vous et ceux qui vous encouragent dans la voie de l’arbitraire et du totalitarisme. Je me fais, donc, « hic et nunc » le devoir de vous rappeler à temps, qu’en toutes circonstances, seule la justice restera l’arbitre et rendra sa sentence.

La chronique judiciaire actuelle et à venir doit faire monter en puissance le rôle des magistrats dans le pouvoir étendu de contrôle des mesures coercitives mises en œuvre par les pouvoirs publics en République Centrafricaine. Si elle apparait comme une évolution fulgurante de « l’Etat arbitraire » sous-couvert de l’Etat d’Urgence et sanitaire, nous y voyons être à l’origine d’une mise en concurrence entre les juges judiciaires et administratifs, aussi artificielle que dangereuse pour la protection des libertés en Centrafrique et aux yeux du monde.

Cependant, la leçon devant être apprise par vous, loin de revendiquer le retour à un monopole d’influence politique et judiciaire aussi improbable qu’imaginaire,  est que l’évolution du rôle du juge doit nous conduire à questionner l’adaptation de ses pouvoirs et de son mode d’intervention à ses  » nouvelles » missions. Parce qu’elles ne devraient dépendre ni de vous, ni de l’ordre juridictionnel ni de la nature du contentieux, mais uniquement de la nature et de l’importance de l’atteinte à la liberté en cause, la nature et les modalités de l’office du juge doivent être profondément respectées.

Monsieur le Président,

En la matière, le doyen Rivero écrivait qu’au « service des libertés, les deux juridictions, chacune selon sa spécificité, ont mis des moyens différents mais complémentaires : le juge administratif a situé l’essentiel de son action au niveau des normes, le juge judiciaire au niveau des réalités concrètes ».  Ainsi, décrivait-il, il y a plus de trente ans, les mérites respectifs des juges de l’ordre judiciaire et administratif.

Malheureusement, Vous et les vôtres qui sont au service de la mauvaise cause, avez superbement ignoré ces nobles principes et avez décidé de faire de votre régime en un temps record un régime qui s’est excellé dans les actes et les pratiques nauséabondes et éhontées de détournement des biens publics, de graves violations des droits de l’homme, de restrictions des libertés, de disparitions forcées et d’emplois de mercenaires pour la défense de la patrie. Face à ces dérives totalitaires, croyez – moi, aucun honnête citoyen ne doit vous faciliter la tâche dans cette entreprise de non – respect de ces valeurs démocratiques cardinales parmi lesquelles nous devons noter l’important rôle ultime de la protection des libertés qui incombe au juge, en matière de la légalité et du contrôle de l’action des pouvoirs publics.

 

Ce ceci dit, PLUS QUE JAMAIS, les magistrats doivent prouver et contribuer à l’exercice de l’effectivité du cadre juridique qui, en démocratie, constitue une condition sine qua non de la coexistence des libertés. Ce faisant, ils jouent un rôle fondamental dans la préservation de la sûreté des citoyens, en particulier celle des plus vulnérables face aux abus du pouvoir. Les juges du judiciaire se trouvent pour leur part en première ligne pour contrôler et, le cas échéant, sanctionner les atteintes les plus directes et importantes à nos droits et libertés, qu’elles émanent de l’autorité répressive ou de puissances privées « des Mercenaires Russes ». On aurait pu croire le débat est clôt ici !

Mais, il est pourtant récemment revenu sur le devant de la scène juridique, sous l’effet de deux évolutions concomitantes mais néanmoins contradictoires que, en premier lieu, le rôle du juge administratif dans la protection immédiate des libertés a connu un développement spectaculaire depuis un certain temps.

D’une part, en raison du contrôle de plus en plus poussé des mesures administratives les plus attentatoires aux droits fondamentaux auquel il est invité, du fait notamment de la judiciarisation croissante des conventions internationales et des jurisprudences de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un contrôle qui doit s’exerce en particulier sur les mesures prises à l’égard des leaders d’opinion et des étrangers ainsi que des détenus, tant par l’extension du domaine du recours en excès de pouvoir que par les actions en responsabilité de l’Etat intentées, sur le fondement de la constitution et les règles de fonctionnement des institutions républicaines de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison des conditions indignes de détention auxquels demeurent exposées de nombreuses personnes incarcérées dans les maisons carcérales en Centrafrique. D’autre part, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique de 1996 instituant la procédure de référé devant les juridictions administratives, ces derniers sont appelés à sanctionner immédiatement les atteintes les plus graves aux libertés, même en l’absence de décision.

En second lieu, la prétention du juge judiciaire à la garde exclusive des libertés a parallèlement été remise en cause. Au bénéfice d’une interprétation stricte, pour ne pas dire restrictive, de la Constitution du 30 Mars 2016, le Conseil d’Etat a en effet peu à peu réduit le domaine réservé du pouvoir judiciaire à la seule connaissance des mesures privatives de liberté, elles- mêmes entendues de façon de plus en plus restrictives, dès lors que le Conseil d’Etat estime qu’une privation de liberté de douze heures n’en est pas une… Toute autre forme d’atteinte relève désormais de la protection de la « liberté personnelle » et peut ainsi échapper au contrôle du juge judiciaire, pourvu que la saisine du juge administratif soit par ailleurs ouverte.

Monsieur le Président,

Une nouvelle répartition des tâches juridictionnelles que vous devriez apprendre, est que, le législateur contemporain n’a pas manqué de s’emparer de ces entorses aux libertés. En effet,  alors que l’on assiste depuis le milieu des années 2020 et, plus encore, au lendemain de la dernière proclamation de l’état d’urgence en Centrafrique, on assiste au retour en force d’une singulière répression para-pénale de la délinquance menée par l’autorité politique et administrative, dans ce cas, le juge administratif apparaît, bien malgré lui, comme la caution idéale d’une logique répressive qui, fondamentalement, vise à contourner les garanties offertes par la procédure pénale. Paradoxalement, la montée en puissance du juge administratif sur un terrain réservé jusqu’alors au juge judiciaire aura été le moyen d’une mise en concurrence des ordres de juridiction aussi artificielle que dangereuse pour la protection des libertés.

Monsieur le Président,

Il est dès lors nécessaire de dépasser cette opposition stérile. Loin de revendiquer le retour à un monopole du politique sur le judiciaire de la garantie des libertés aussi improbable qu’imaginaire, l’évolution du rôle du juge administratif doit nous conduire à questionner l’adaptation à ses nouvelles missions de ses pouvoirs et de son mode d’intervention. Un questionnement qui nous permet, en creux, de vous faciliter la compréhension et vérifier si le juge judiciaire dispose lui- même des moyens lui permettant de remplir son office de « gardien ». En d’autres termes, la question n’est pas de savoir quel juge doit protéger les libertés mais si les conditions générales dans lesquelles l’un et l’autre interviennent leur garantissent réellement d’assurer cette protection.

Y répondre conduit à dessiner la perspective non de leur concurrence, mais bien au contraire de leur convergence. Ainsi, parce qu’elles ne devraient dépendre, ni de Vous, ni de l’ordre juridictionnel ni de la nature du contentieux mais uniquement de la nature et de l’importance de l’atteinte à la liberté en cause, les modalités d’intervention du juge administratif doivent être profondément enseigner. Une évolution qui appelle, corrélativement, celle de ses pouvoirs et, plus largement, de son office.

VOUS DEVRIEZ RESPECTER L’INTERVENTION DU JUGE ADMINISTRATIF !

Monsieur le Président,

Hors procédures de référé, l’intervention du juge administratif reste construite sur le modèle d’un juge de l’acte, ne statuant sur la légalité de l’action administrative que s’il en est saisi et dans une temporalité qui lui est propre. Alors que celui du juge judiciaire est le plus souvent obligatoire et préalable, c’est ce caractère aléatoire et parfois tardif de son contrôle qui est au cœur de la critique de son aptitude à garantir suffisamment nos libertés. Faire converger les juridictions suppose alors rendre l’intervention du premier tout à la fois plus systématique et plus rapide.

A. Une intervention plus systématique

Même si notre ordre juridique n’a jamais été aussi touffu et que l’adage selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » demeure une douce fiction juridique, il ne s’agit évidemment pas de revendiquer le contrôle juridictionnel de toutes les décisions administratives. Dans une société Centrafricaine en proie à la violence que les bourreaux lui infligent et en conflit ouvert, pour une société qui se veut démocratique, c’est d’abord au citoyen de faire valoir la méconnaissance de ses droits. Toutefois, si l’on veut garantir un minimum d’effectivité au cadre légal voué à la coexistence de nos libertés, l’intervention du juge s’impose, en toutes hypothèses, dès lors que l’atteinte recouvre une certaine gravité ou qu’elle affecte une personne particulièrement vulnérable, c’est-à-dire, le peuple centrafricain qui vit sans protection sociale, sécuritaire, sans eau, sans électricité, sans avenir pour la nouvelle génération. Que sais-je encore…? C’est ainsi que l’ensemble des mesures privatives mais aussi restrictives de liberté ordonnées à l’égard d’une personne suspectée ou prévenue de la commission d’une infraction doivent être autorisées par le juge pénal, qu’il s’agisse de la prolongation de la garde-à-vue, du placement et de la prolongation de la détention provisoire ou, encore, du placement sous contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence et autres.

Monsieur le Président,

Le juge pénal est également seul compétent pour décider d’une perquisition ou de l’ensemble des mesures attentatoires à la vie privée que constituent les interceptions de communication téléphonique, la surveillance audiovisuelle et les techniques d’investigations numériques progressivement légalisées par le législateur. Si sa saisine est le plus souvent facultative, le juge civil est également appelé à statuer de façon systématique lorsque sont en cause les droits ou les intérêts fondamentaux d’un mineur ou d’un majeur incapable. De même, seul le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants peuvent restreindre un individu dans l’exercice de ses droits parentaux. Ainsi peut-on considérer que, d’une façon générale, le juge judiciaire est mis en mesure de remplir sa mission de gardien des libertés.

A l’inverse, aucune décision administrative n’est aujourd’hui soumise de plein droit au contrôle des juridictions administratives. Et ce, alors même qu’en vertu du privilège du préalable, permettant à l’Administration de prendre unilatéralement à l’égard de tout particulier des mesures restrictives de droit et de liberté immédiatement exécutoires, nombres des actes qu’il a vocation à contrôler présentent une indéniable dimension coercitive. En d’autres termes, alors que les mesures qui ont vocation à lui être déférées justifieraient un positionnement proche du juge pénal, c’est au contraire de celui d’un juge civil de droit commun qu’il se rapproche. On objectera que ces mesures sont d’une moindre gravité que celles ordonnées dans un cadre pénal, les décisions administratives les plus coercitives étant d’ailleurs, de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soumises à l’autorisation préalable des juridictions judiciaires. Ainsi, les mesures privatives de liberté ordonnées par l’autorité administrative, que constitue la rétention administrative ou la confiscation des documents de voyages à laquelle on assiste aujourd’hui et au refus d’évacuation sanitaire pour l’hospitalisation par consentement criminel des certains cadres des ministères de la santé publique et des Finances et du Budget, doivent être soumises à bref délai au contrôle du juge administratifs, et des libertés. Et c’est le même magistrat qui est compétent pour autoriser les perquisitions administratives transposées du régime de l’état d’urgence – et pudiquement renommées « que nous sommes en guerre ».

Monsieur le Président de la République,

Il n’en demeure pas moins que des décisions administratives qui, sans être soumises au contrôle systématique du juge, présentent un degré de coercition indéniablement élevé. Il s’agit des mesures restreignant la liberté d’aller et venir des personnes, lesquelles ont connu un essor remarquable ces derniers temps. On songe d’abord à l’assignation à résidence et l’interdiction de sortie du territoire centrafricain qui peuvent être imposées aux personnes en conflit présumé avec la loi. On fait référence enfin aux différentes mesures administratives vouées à la « lutte contre le terrorisme » et notamment aux interdictions de sortie du territoire et aux assignations à résidence imposées aux personnes revenant d’un « théâtre d’opérations de groupements de rebelles » ou dont le comportement est supposé représenter une menace en raison de ses accointances avec « les rebelles ».

Monsieur le Premier Magistrat,

Ces différentes mesures apparaissent d’autant plus coercitives qu’au-delà de l’entrave à la liberté d’aller et venir et, à travers elle, à l’exercice d’une vie privée, sociale et familiale normale qu’elles induisent, leur méconnaissance est sanctionnée des peines d’emprisonnement ou, s’agissant des étrangers, d’un placement en rétention. Et si le Conseil d’Etat adopte, comme on l’a vu, une conception particulièrement restrictive de notion de privation de liberté, la jurisprudence des droits de l’homme estime, quant à elle, qu’entre « privation et restriction de liberté, il n’y a […] qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence ».

Ainsi, l’intensité potentielle de la coercition des différentes mesures limitatives de liberté pouvant être mises en œuvre par l’autorité administrative milite en faveur de leur soumission obligatoire au contrôle du juge dès lors qu’elles s’inscrivent dans la durée. Comment justifier, du point de vue de la protection des libertés, qu’une mesure restrictive comme le contrôle judiciaire ou le placement d’un enfant mineur ne puisse être prorogée sans le concours d’un juge quand la prolongation d’une assignation à résidence administrative est laissée à l’initiative de l’Administration ? Au reste, pressé par le Conseil d’Etat, le législateur est récemment venu remettre en cause l’architecture traditionnelle du contentieux administratif, en prévoyant l’autorisation préalable du juge administratif à l’exploitation des données informatiques obtenues au cours d’une perquisition réalisées sous couvert de l’état d’urgence.

Certes, une telle évolution suppose de respecter sérieusement l’architecture de la juridiction administrative, dès lors que le même juge ne peut, sans affecter l’impartialité objective de son office, statuer sur la régularité d’une mesure qu’il a préalablement autorisée. Ainsi, reconnaître un pouvoir de contrôle a priori au juge administratif suppose  confier le contrôle de légalité de la décision qu’il aura autorisée à une juridiction distincte. A l’image de ce qui existe en procédure pénale, s’agissant des recours formés contre les ordonnances du juge d’instruction, on pourrait ainsi concevoir qu’une formation spécifique de la juridiction administrative statue sur les recours exercés à l’encontre de cette autorisation ou interdiction de sortie du territoire. Si l’ampleur des changements institutionnels et culturels induits par cette évolution rend illusoire la généralisation d’un tel mode d’intervention du juge administratif, il pourrait en revanche être envisagé chaque fois que l’autorité entreprend de prolonger les mesures coercitives analysées plus haut. Une évolution qui ne sera toutefois de nature à renforcer son rôle de garant des libertés que si, dans le même temps, les délais dans lesquels il statue sur leur légalité sont également réduits.

B.   Une intervention plus rapide

Monsieur le Président de la République,

Comme l’écrivait en son temps le doyen Rivero, « la protection des libertés exige autre chose que le rappel de leur valeur juridique : elle reste dérisoire si elle ne rend pas à la victime l’usage immédiat de celle dont on l’a arbitrairement privé ». En renforçant l’effectivité du cadre juridique, la capacité des juridictions à statuer dans un délai raisonnable contribue d’une façon générale au droit à la sûreté des citoyens. Elle revêt une importance toute particulière s’agissant des atteintes directes à nos droits fondamentaux. L’institution et la montée en puissance des référés administratifs ont certes permis d’apporter une réponse rapide aux violations les plus graves de nos libertés, notamment avec le référé suspension et, bien sûr, le référé « libertés ». Toutefois, ces procédures révèlent aujourd’hui leurs limites, en ce sens qu’elles demeurent conditionnées à la démonstration par le justiciable de l’urgence qui s’attache au jugement de sa requête. Or il existe de nombreuses situations dans lesquelles, pour importante que soit l’atteinte à une liberté, la personne n’est pas pour autant en mesure de justifier d’une telle urgence.

Pour une large part, cette situation s’explique par une utilisation quelque peu dévoyée de la voie du référé, que l’on privilégie non en raison de la nécessité d’obtenir une décision immédiate mais de la longueur du délai dans lequel est aujourd’hui rendue, hors procédures d’urgences, la décision de première instance. Il apparaît donc nécessaire, au-delà des situations relevant du juge des référés, de prévoir un jugement dans un délai contraignant lorsque la décision porte une atteinte d’une particulière gravité aux droits de la personne et, notamment, lorsqu’est en cause l’une des mesures restrictives de liberté que nous avons déjà évoquées. Quand ils existent, ils ne sont en outre pas toujours « raisonnables » au regard de l’atteinte portée à la liberté en cause. C’est en ce sens que le conseil d’état a censuré le dispositif de contrôle des assignations à résidence, en ce qu’il laissait un délai de quatre mois au juge pour se prononcer sur un recours en excès de pouvoir, délai manifestement trop long « compte tenu de l’atteinte qu’une telle mesure porte aux droits de l’intéressé ».

Toutefois, puisqu’il s’agit ici de réfléchir à la convergence des ordres juridictionnels au service de la garantie des droits fondamentaux, insistons sur le caractère tout aussi déraisonnable d’un délai de jugement trop rapide. La tendance contemporaine a favorisé une réponse judiciaire dans un délai de plus en plus bref, notamment par le recours à des procédures dites simplifiées, et expose aujourd’hui nombre de justiciables au risque d’une justice expéditive, en particulier en matière pénale.

Monsieur le Président,

Garantir un délai de jugement dans un délai suffisamment rapide pour contrôler en temps utile la légalité d’une décision portant atteinte à une liberté ne doit jamais se faire au détriment de la qualité des décisions – qualité à laquelle le juge administratif a aujourd’hui, bien plus que son homologue judiciaire, le temps matériel d’y veiller.

Enfin, aucun de ces délais n’est aujourd’hui sanctionné, si ce n’est d’une hypothétique action en responsabilité de la puissance publique pour dysfonctionnement du service public de la justice. Si l’on veut donner sa pleine effectivité au contrôle juridictionnel des atteintes aux libertés, il est pourtant nécessaire de sanctionner l’absence de décision dans le délai fixé par la loi par la cessation de plein droit de l’atteinte. C’est ainsi qu’en matière pénale, faute pour le juge d’avoir statué dans les délais requis sur les demandes de mise en liberté mais également de mainlevée d’un contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence qui lui sont présentées, la personne est automatiquement remise en liberté. Là encore, rien ne justifie, du point de vue de la protection des libertés, qu’une personne restreinte dans sa liberté au titre de la police des étrangers, des stades ou de la lutte antiterroriste ne voit pas cette mesure cesser de plein droit si le juge administratif statue trop tard sur son recours.

Ainsi mises en mesure de statuer de façon plus systématique et dans un délai plus raisonnable sur les décisions administratives les plus attentatoires aux libertés, les juridictions administratives pourraient plus encore qu’aujourd’hui en revendiquer la garde. Une évolution qui suppose, parallèlement, le renforcement significatif de leur office.

En vous souhaitant bonne digestion, à nous revoir à la prochaine leçon !

Prochaine leçon N°2…

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