Centrafrique : « Dossier ICA » : quand un certain Roméo Gribingui en fait à sa tête et viole délibérément les dispositions de l’article 13 et suivants de la loi portant code des marchés publics

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TITRE II : DU CADRE ORGANIQUE DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DES CONVENTIONS DE DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Chapitre I : DES PERSONNES CHARGEES DE LA PASSATION

Section 1 : Des autorités contractantes

Article 12 : De la Personne Responsable des Marchés

L’autorité contractante mandate une Personne Responsable des Marchés chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public.
La Personne Responsable des Marchés peut se faire représenter dans l’exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du marché ou de la délégation.
La Personne Responsable des Marchés s’adjoint les services d’une entité chargée de la
planification et de la préparation des dossiers d’Appel d’Offres et de l’application des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public dénommée « Service de Passation des Marchés Publics ».
Mis en place au sein de toute autorité contractante centrale, déconcentrée, décentralisée ou
parapublique, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Service de Passation des Marchés Publics sont définis par arrêté du Ministre en charge des finances.

Section 2 : Des Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres

Article 13 : Des fonctions des Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres

Il est créé des Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres, constituées au sein de chaque autorité contractante, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du Ministre en charge des finances, dans le respect des principes de la présente loi.
Les Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres sont chargées de l’ouverture des plis et de la désignation du ou des attributaires provisoires.

Article 14 : Des membres des Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres

Les Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres présentent toutes les garanties de professionnalisme et d’indépendance. Elles peuvent avoir recours à toute expertise qu’elles jugent nécessaire. Des personnes qualifiées peuvent être désignées par la Direction Générale des Marchés Publics en qualité d’observateurs pour contrôler les opérations d’ouverture et d’évaluation des offres.
Les membres des Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres et toutes personnes participant à ses séances sont tenus au principe de confidentialité des débats. Aucun membre des Commissions d’Ouvertures des Plis et d’Evaluation des offres ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions.

Section 3 : Des autorités d’approbation et de contrôle

Article 15 : De l’approbation

L’acte d’approbation est la formalité administrative obligatoire matérialisée par la signature de l’autorité compétente qui a pour effet de valider le projet de marché.
Un décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre en charge des finances, définit les modalités et les seuils d’approbation des marchés publics et des conventions de délégations de service public.

Article 16 : Des fonctions de contrôle

Il est créé une Direction Générale des Marchés Publics, placée sous l’autorité du Ministre des Finances et du Budget. Elle a pour rôle d’exercer un contrôle a priori de l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres, du suivi des procédures de passation et d’exécution des marchés et des délégations de service public, du contrôle à posteriori et des avis et conseils juridiques dans le domaine des marchés publics.

Un décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre en charge des finances, précise l’organisation, les attributions et le fonctionnement de cette Direction Générale.

La rédaction

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