Centrafrique : « De la plainte des 12 apôtres et disciples contre Monsieur Faustin Archange Touadéra devant la CPI » : Matrice et notification des charges en cours de finalisation  

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Au lendemain de la rencontre de Paris du 25 septembre 2023, organisée par le chef de file de l’opposition Monsieur Anicet Georges Dologuélé, à laquelle avaient pris part  l’ensemble des forces vives de la nation et à l’issue de laquelle elles avaient déclaré ne pas reconnaître le pouvoir manifestement illégal et illégitime de Bangui, la constitution scélérate du 30 août 2023 ainsi que toutes les institutions nationales qui en découlent, et s’étaient engagées à user de tous les moyens pour le retour à l’ordre constitutionnel, l’Association des 12 apôtres et disciples avait pris la décision de porter plainte contre Monsieur Faustin Archange Touadéra devant les juridictions pénales internationales pour « crimes de haute trahison, recours à des mercenaires du Groupe Wagner et rwandais, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, arrestations arbitraires, abus et violences sexuels, appel au génocide, disparitions forcées, enlèvements et séquestrations,  meurtres, mutilations et enfumages des corps, traitements cruels et actes de torture, prise d’otages, attaques intentionnelles contre la population civile, attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’éducation, persécutions des Centrafricains de confessions musulmane, guerres intercommunautaires,  incendies des villages et des greniers, vols des biens d’autrui, pillages des ressources minières et forestières, etc… »

Après une campagne de communication, de sensibilisation et d’appel à une collecte de fonds, baptisée « Opération 50 euros » et lancée par un compatriote de confession musulmane, une cagnotte de 12.000 euros a été constituée. Le 24 avril 2024, cette somme qui représente les honoraires de l’Avocat chargé d’instruire le dossier, a fait régulièrement l’objet de deux virements sur le compte du cabinet de qui de droit. Depuis lors, ce cabinet s’active à la rédaction d’un communiqué à la Cour pénale internationale, lequel s’accompagnera de la rédaction de mandats d’arrêts calqués sur le modèle de la CPI, et visant les individus dont un certain Monsieur Faustin Archange Touadéra en premier lieu, responsables de la commission de crimes tombant sous la juridiction de la Cour pénale internationale.

Ainsi donc, le mercredi 29 mai 2024 à 15 heures 30 mn, ce cabinet a saisi notre rédaction de l’ébauche de la matrice des actes d’accusations. Qu’est – ce que c’est qu’un acte d’accusation ? En français facile, c’est un document officiel déposé par le ministère public qui expose les faits reprochés à une personne accusée d’une infraction criminelle. C’est ce document qui est en cours de finalisation par le cabinet de notre Avocat. L’acte d’accusation est essentiellement une liste des accusations portées contre vous. Il décrit les faits qui vous sont reprochés et les lois que vous êtes censé avoir enfreintes. C’est un document crucial dans le processus judiciaire, car il établit les bases de votre procès. Par exemple, si vous êtes accusé de vol à main armée, l’acte d’accusation décrira les circonstances du vol, les armes utilisées et les biens volés. Il énumérera également les lois que vous êtes censé avoir enfreintes, telles que le Code pénal centrafricain. Comprendre l’acte d’accusation est crucial pour votre défense. Cela vous permettra de comprendre les accusations portées contre vous et de préparer votre défense en conséquence. C’est pourquoi il est très important pour Monsieur Faustin Archange Touadéra, Hassan Bouba, Biro Rameaux, Gouandjika Fidèle, Ngrébada Firmin, Henri Marie Dondra, Moloua Félix, Simplice Mathieu Sarandji et Autres de consulter un avocat dès que possible.

Ceci dit, que signifie « acte d’accusation », selon les juridictions pénales internationales ?

Absence de définition légale

Aucune disposition des Statuts des juridictions pénales internationales ne définit ce qu’il faut entendre par acte d’accusation (Indictment). Le Règlement de procédure et de preuve de ces juridictions ne le définit pas non plus. Les articles 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et 17 de celui du Tribunal pénal international pour le Rwanda se contentent uniquement d’utiliser les mots « acte d’accusation » sans pour autant les définir. Il nous semble même que cette notion est ostensiblement méconnue par le Statut de Rome, encore que dans la pratique certains participants à la procédure d’enquête devant la Cour pénale internationale en viennent à s’y référer, non sans manquer d’altérer le fond de leur pensée. Quand bien même il y recourt, les juges des tribunaux ad hoc s’arrêtent à en donner le contenu sans dire précisément et effectivement ce qu’il en est. Néanmoins, il faut avouer que l’absence de définition de l’acte d’accusation n’enlève ni n’entame les propriétés juridiques de celui-ci, tant ses effets s’en font sentir dans le concret.

Matrice et notification des charges criminelles.

Comme le mot l’indique, l’acte d’accusation est une pièce maîtresse du procès pénal international dont la vocation est de présenter la substance et le degré de complexité de chaque affaire soumise au juge pénal international, aussi bien sur le plan de fait que sur le plan de droit. Il serait, selon la doctrine, « (…) [t]he official notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence (…) »ou « une pièce par laquelle le Procureur, ayant réalisé les enquêtes, saisit le tribunal compétent et dans laquelle il décrit succinctement mais de façon claire et exhaustive les faits reprochés à la personne poursuivie, les dispositions légales violées par celle-ci et les qualifications retenues contre elle ». Si la première définition met en évidence la fonction de notification des charges retenues contre la personne accusée, la deuxième définition a l’avantage de présenter l’acte d’accusation comme « la matrice des faits et des incriminations à prouver ». Cette dernière définition pèche cependant par cette confusion qui consiste à regarder l’acte d’accusation tout à la fois comme un acte de saisine du juge pénal international et un acte contenant des charges ou chefs d’accusation et de qualification.

En réalité, l’acte d’accusation ne saisit pas le tribunal pénal international, mais plutôt la Chambre de première instance dans une procédure tendant à obtenir de ce juge la décision d’entérinement -ou de confirmation- et de sollicitation d’une demande d’arrestation aux fins de remise du délinquant. L’acte d’accusation permet au Procureur, alors que le tribunal est déjà saisi -soit d’office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l’Organisation des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales- d’accuser le délinquant en décrivant les faits de la cause ou les chefs d’accusation et en apportant la preuve irréversible de sa participation aux actes  criminels, engageant du coup sa responsabilité pénale individuelle. Le Statut de la Cour pénale internationale a apporté de la clarté et de la précision à propos de la saisine du juge pénal international.

En effet, l’article 13 dispose que la Cour exerce sa compétence lorsqu’une situation dans laquelle un crime de sa compétence lui est déférée par un Etat Partie ou par le Conseil de sécurité (art. 13, a et b). Dans ces deux cas, la Cour n’est pas saisie d’un crime précis contre un délinquant déterminé, mais plutôt d’une situation, à priori vague et imprécise, à laquelle le Procureur donnera un corpus juris à l’occasion de ses enquêtes. Mais le Procureur peut, de sa propre initiative et au vu de renseignements obtenus, ouvrir une enquête pour un crime précis et contre un délinquant déterminé (art. 13, c), pourvu qu’il y ait une « base raisonnable » et des « motifs suffisants » d’ouvrir une enquête ou d’engager des poursuites. C’est la saisine d’office.

Il doit cependant être admis que l’acte d’accusation est un acte qui contient une déclaration concise des faits et une indication des charges retenues contre la personne du suspect. Le Procureur a d’une part l’obligation d’exposer tous les faits importants étayant les accusations retenues contre l’accusé d’une façon suffisamment claire et détaillée et, d’autre part, l’obligation de dire ce qu’il en est en droit afin de permettre à l’accusé de préparer sa défense. Il en découle que l’acte d’accusation est dressé à l’issue d’une information : le Procureur peut interroger les suspects, les victimes et les témoins, réunir des preuves et procéder sur place à des mesures d’instruction avec, selon que de besoin, le concours des autorités de l’Etat concerné. Il est donc nécessaire que le Procureur démontre sans équivoque l’existence des éléments de preuve suffisants afin de convaincre raisonnablement le juge que le suspect a commis les infractions qui lui sont reprochées. Par ailleurs, l’acte d’accusation est toujours dressé avant toute mise en branle d’un procès, il en détermine désormais la ligne directrice -auquel il donne d’ailleurs naissance-, permettant ainsi à la personne accusée d’adopter une ligne de défense telle à balayer tous les arguments soutenant l’hypothèse de la commission des faits contenus dans l’acte d’accusation.

La confirmation de l’acte d’accusation et ses conséquences

De tout ce qui précède, il apparaît que l’autorité compétente pour dresser un acte d’accusation demeure sans nul doute le Procureur. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui lui revient conformément aux Statuts. Cependant, l’acte du Procureur n’est que provisoire et mériterait un supplément de pouvoir pour lier le tribunal pénal international. C’est ainsi que la phase de confirmation de l’acte d’accusation existe, phase au cours de laquelle le Procureur sollicite du juge l’aval ou, plus exactement, l’entérinement de son acte. Cette procédure de confirmation de l’acte d’accusation se déroule en une audience non contradictoire (le suspect n’est pas présent). Le juge saisi peut prononcer la confirmation ou le rejet partiel ou total de l’acte d’accusation.

La confirmation de l’acte d’accusation constitue une autre façon et une autre occasion pour le juge d’intervenir dans l’action du Procureur en vue d’en assurer le contrôle. Elle entraîne sans nul doute un changement de nature juridique de la personne suspecte : elle devient désormais « accusé », peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt et, par-dessus tout, se présenter en créancier des droits appartenant à la Défense. En principe, un acte d’accusation confirmé est porté publiquement à la connaissance de la personne accusée par voie de signification à personne. La personne accusée doit recevoir l’exploit de signification ainsi que la copie de dispositions pertinentes du Statut et Règlement de procédure et de preuve dans une langue qu’elle comprend et parle parfaitement. A l’occasion, elle est informée des droits que le Statut et le Règlement de procédure et de preuve lui reconnaissent. Il va en effet de l’intérêt de la défense et de l’administration de la justice que la personne accusée sache à l’avance ce que la justice lui reproche de manière à préparer en connaissance de cause sa défense. Cependant, lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigent et pour faciliter les recherches, la non-divulgation de l’acte d’accusation peut être ordonnée, dans l’intérêt de la justice et sur avis motivé du Procureur, par le juge saisi à cet effet. La non-divulgation de l’acte d’accusation présente en effet un intérêt certain, elle permet d’aller à la recherche de la personne accusée sans qu’elle ne soupçonne qu’elle fait l’objet de poursuites. C’est le cas de la procédure de scellé qui a aussi été pratiquée par la Cour pénale internationale dans le cadre de la situation criminelle qui se déroule en Ouganda.

Jean – Paul Naïba

Source : L’enquête des juridictions pénales internationales par José Tasoki Manzele, Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Docteur en droit 2011

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