Centrafrique : « De la plainte des 12 apôtres contre Touadéra devant la CPI »: M. le juriste Sélemby Doudou, les qualités de chef d’État ou de gouvernement, de ministre ou de membre d’un parlement n’exonèrent en aucun cas de la responsabilité pénale devant la CPI !

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Mieux comprendre la Cour pénale internationale

Questions et réponses

Qu’est-ce que la Cour pénale internationale ?

La Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour ») est une cour internationale permanente établie pour mener des enquêtes et des poursuites et juger les personnes accusées d’avoir commis les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. La Cour a son siège en Europe, à La Haye, qui est la troisième ville des Pays-Bas.

Qui peut être poursuivi devant la CPI ?

La CPI poursuit des personnes et non des groupes ou des États. Elle peut traduire en justice toute personne présumée avoir commis des crimes relevant de sa compétence. En fait, le Procureur a pour politique de se concentrer sur les personnes qui, au vu des éléments de preuve recueillis, portent la responsabilité la plus lourde pour les crimes
commis.

La Cour peut-elle intervenir au Kenya ?

La CPI peut intervenir dans tous les pays qui reconnaissent sa compétence. La République du Kenya est devenue membre le 1er juin 2005 et, à ce titre, elle a accepté qu’après cette date la Cour puisse mener des enquêtes et des poursuites et juger les personnes accusées de crimes susceptibles de recevoir la qualification de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui ont été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. À ce jour, 111 États sont parties au traité fondateur de la CPI, appelé le Statut de Rome.

Comment la Cour a-t-elle été saisie de la situation en République du Kenya ?

Le Bureau du Procureur a reçu des renseignements sur des crimes commis au Kenya dans le cadre des violences qui ont eu lieu en 2007-2008 à la suite des élections. Après examen, le Procureur a conclu qu’il y avait une base raisonnable pour ouvrir une enquête.
Par une lettre du 5 novembre 2009, le Procureur a informé le Président de la Cour de son intention de demander l’autorisation d’enquêter sur la situation au Kenya conformément à l’article 15-3 du Statut de Rome.

À quels juges de la Section préliminaire la situation au Kenya a-t-elle été affectée ?

Le 6 novembre 2009, la Présidence de la Cour a affecté la situation à la Chambre préliminaire II, composée de Mme la juge Ekaterina Trendafilova (juge président), et de MM. les juges Hans-Peter Kaul et Cuno Tarfusser.

Le juge kényan siège-t-il dans cette chambre ?

Non, Mme la juge Joyce Aluoch, qui est kényanne, ne siège pas dans cette chambre.

Pourquoi les juges de la CPI ont-ils décidé d’autoriser l’ouverture d’une enquête sur la situation au Kenya ?

Après examen des informations et compte tenu du seuil peu élevé applicable à ce stade de la procédure, les juges de la Chambre préliminaire ont considéré, à la majorité, que l’information fournie constitue une base raisonnable de croire que des crimes contre l’humanité ont été commis sur le territoire du Kenya. En outre, la majorité des juges a
conclu que tous les critères permettant à la Cour d’exercer sa compétence sont remplis, au regard de la norme d’administration de la preuve applicable à ce stade de la procédure.
La Chambre a décidé d’autoriser le Procureur à ouvrir une enquête sur des crimes contre l’humanité allégués, qui auraient été commis dans le cadre des événements qui se sont déroulés entre le 1er septembre 2005 (date à laquelle le Statut est entré en vigueur pour la République du Kenya) et le 26 novembre 2009 (date à laquelle le Procureur a déposé sa
requête).

Tous les responsables des violences postélectorales commises au Kenya seront-ils poursuivis devant la CPI ?

Non. La Cour ne sera pas en mesure de traduire en justice toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes touchant la communauté internationale. La politique suivie par le Bureau du Procureur en matière de poursuites est de concentrer ses enquêtes et ses poursuites sur les personnes qui, au vu des éléments de preuve recueillis, portent la responsabilité la plus lourde pour ces crimes.

Si les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde pour les crimes occupent des fonctions politiques et militaires importantes, ne sont-elles pas à l’abri des poursuites ? Ne peuvent-elles pas se voir accorder une immunité ou une amnistie ?

Nul n’est à l’abri de poursuites en raison de ses fonctions actuelles ou de celles qu’il occupait lorsque les crimes ont été commis. Les qualités de chef d’État ou de gouvernement, de ministre ou de membre d’un parlement n’exonèrent en aucun
cas de la responsabilité pénale devant la CPI. Dans certaines circonstances, une personne exerçant une autorité peut même être tenue responsable de crimes commis par les personnes agissant sous son commandement ou sous son autorité. De même, l’amnistie n’est pas opposable devant la CPI. Aucune amnistie ne peut empêcher la Cour d’exercer sa compétence.

Sur quels crimes le Procureur est-il susceptible d’enquêter au Kenya ?

Dans sa demande d’autorisation d’ouvrir une enquête, le Procureur soutient qu’il y a une base raisonnable donnant à penser que des crimes contre l’humanité ressortissant à la compétence de la Cour ont été commis dans le cadre des violences postélectorales de 2007-2008, notamment les crimes de meurtre, viol, autres formes de violences sexuelles, déportation ou transfert forcé de population et autres actes inhumains.

Comment mène-t-on une enquête ?

Le Bureau du Procureur envoie ses enquêteurs recueillir des éléments de preuve sur les lieux où les crimes auraient été commis. Les enquêteurs doivent prendre garde de ne pas mettre les victimes et les témoins en danger. Le Bureau du Procureur demande également la coopération et l’aide des États et des organisations internationales. Les enquêteurs
recherchent les preuves de la culpabilité ou de l’innocence des suspects.

Que se passe-t-il à l’issue de l’enquête ?

Lorsque des éléments de preuve suffisants ont été recueillis pour établir qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est pénalement responsable, le Procureur demande aux juges de la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître (demandant aux suspects de se présenter volontairement devant la Cour) ou un mandat d’arrêt. La citation et le mandat peuvent être publics ou sous scellés.

Qui est chargé d’exécuter les mandats d’arrêt ?

La Cour ne dispose pas de forces de police. Dans tous les cas, c’est aux États qu’il revient d’exécuter les mandats d’arrêt. En établissant la CPI, les États ont créé un système à deux composantes. La composante opérationnelle revient aux États ; elle comprend l’exécution des ordonnances de la Cour. Les États parties au Statut de Rome sont légalement tenus de coopérer entièrement avec la CPI.

Le Gouvernement kényan est-il tenu de coopérer avec la CPI ?

Oui, le Statut de Rome impose aux États parties de coopérer pleinement avec la Cour dans le cadre des enquêtes et des poursuites menées pour des crimes relevant de sa compétence. Si un État partie n’accède pas à une demande de coopération, la Cour peut en prendre acte et en référer à l’Assemblée des États parties.

Les juges peuvent-ils ordonner que des réparations soient accordées aux victimes durant une enquête ?

Non, les juges ne peuvent décider d’accorder des réparations aux victimes ou à leurs ayants droits (sous forme de restitution, d’indemnisation, de réhabilitation) que lorsque l’accusé a été déclaré coupable. Le cas échéant, les juges peuvent ordonner que l’indemnité accordée à titre de réparation soit versée par l’intermédiaire du Fonds au profit des victimes.

Comment les victimes peuvent-elles exprimer leurs préoccupations et faire entendre leur voix devant la Cour ?

Le Statut de la Cour présente plusieurs aspects novateurs. L’un des plus importants est qu’il accorde aux victimes des droits sans précédent devant une juridiction pénale internationale. Les victimes peuvent participer aux procédures devant la CPI soit en envoyant des renseignements au Procureur, soit en témoignant de leur plein gré devant la CPI, soit en participant aux procédures par l’intermédiaire de leurs représentants légaux (leurs avocats). Cette participation volontaire permet aux victimes d’exprimer leur opinion indépendamment des parties et leur offre la possibilité d’exposer leur vues et préoccupations.

Comment la Cour protège-t-elle les témoins, les victimes et les tiers que la déposition de tels témoins pourrait mettre en danger ?

La CPI reconnaît que non seulement les victimes ont survécu à des événements traumatiques, mais aussi que nombre d’entre elles témoignent en dépit de menaces de représailles. Elle prévoit donc expressément des mesures de protection propres à « protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins ».

Pour assurer la sécurité des témoins qui viennent déposer devant la Cour, celle-ci leur offre un soutien administratif et logistique et s’assure que le fait de témoigner ne constitue pas pour eux un préjudice, une souffrance ou un traumatisme supplémentaires. Les mesures ne se limitent pas à la protection physique des témoins mais s’étendent à la protection de leur
bien-être psychologique, de leur dignité et de leur vie privée, pour autant que cela ne soit ni préjudiciable ni contraire au droit de l’accusé de bénéficier d’un procès équitable.

Ainsi, pour protéger les témoins, la Cour peut décider par exception de ne pas révéler leur identité à la presse et au public en tenant une partie des procédures à huis clos ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou d’autres moyens spéciaux. Les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les victimes de violences sexuelles ou sexistes font l’objet d’une attention toute particulière.
Toute mesure proposée pour protéger un témoin et, dans de nombreux cas, sa famille, doit être à la mesure du risque encouru et avoir le moins d’incidence possible sur le bien-être du témoin.

Le système de protection des témoins, quelle que soit la mesure prise, vise à limiter leur exposition à des menaces, à fournir une réponse appropriée si nécessaire et, en dernier ressort, à les protéger de menaces. Ce système se fonde sur le respect de pratiques établies par tous les représentants de la Cour qui sont en contact avec les témoins. Ces pratiques ont pour but de dissimuler à la famille, aux amis, aux sources de menaces potentielles et au public le fait que le témoin est en contact avec la Cour. Elles sont soutenues par un système de réaction initial qui permet à la Cour d’extraire les témoins qui craignent un danger immédiat ou qui ont été mis en danger et de les conduire en lieu sûr sur le terrain. Une mesure de protection de dernier ressort est l’admission au programme de protection et la réinstallation du témoin et de ses parents proches pour les mettre hors de portée des menaces. S’agissant de cette dernière mesure, le Greffier doit conclure des accords avec des États qui acceptent que des personnes placées sous la protection de la Cour soient réinstallées sur leur territoire.

Source : CPI

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