CENTRAFRIQUE – Bozoumgate, le pillage des ressources naturelles : aux racines du mal, ou comment on a construit juridiquement un système de prédation [DOCUMENTS]

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CENTRAFRIQUE – Bozoumgate, le pillage des ressources naturelles : aux racines du mal, ou comment on a construit juridiquement un système de prédation [DOCUMENTS]

PLAN DES DOCUMENTS…

Doc 1 : La Constitution – Doc 2 : L’acte de saisine de la Cour Constitutionnelle par le Président de l’Assemblée Nationale en en interprétation de l’article 60 alinéa 2 de la Constitution du 30 mars 2016 – Doc 3 : L’avant proposition de Règlement intérieur proposant une procédure pour l’adoption des autorisations de signature prévues par l’article 60 alinéa 2 de la Constitution – Doc 4 La décision de la Cour constitutionnelle interprétant l’article 60 alinéa 2 de la Constitution – Doc 5 : Le Règlement intérieur final de l’Assemblée tel que voté et validé par la Cour constitutionnelle – Doc 6 : Récits de pillage à Bozoum, par le Père Aurélio Gazéra – Doc 7 : Le Rapport de la Commission parlementaire d’enquêtes sur les conditions de l’exploitation minière à Bozoum et alentours – En guise de conclusion : une idée de l’ampleur du pillage.

SENS ET CONTEXTE DE LA PRÉSENTE PUBLICATION…

Depuis deux semaines, l’actualité centrafricaine est dominée par un scandale qui a malheureusement toutes les chances de se perpétuer. Ce scandale a explosé avec la publication du rapport d’une Commission parlementaire d’enquête chargée de faire la lumière sur les conditions de concession et d’exploitation minières des entreprises chinoises à Bozoum. Les réactions et les commentaires sont à la hauteur du choc pour la Communauté nationale, car nul ne pouvait croire que le pillage du pays pouvait atteindre un tel degré de barbarie ni que les autorités nationales laisseraient faire avec une telle désinvolture et un tel cynisme intéressé. Bref, les citoyens découvrent, avec horreur et révolte, le fait. Mais nombreux sont encore ceux qui pensent ou préfèrent penser que Bozoum n’est qu’un cas isolé. Or c’est loin d’être le cas.

Le témoin privilégié que j’ai été pendant un temps de l’élaboration des principales règles et procédures ayant vocation à encadrer la recherche et l’exploitation minières dans notre pays, la RCA, a acquis la conviction de longue date que cette entreprise de prédation a été pensée, organisée et méthodiquement mise en œuvre, pour arriver à la situation de pillage systématique d’aujourd’hui. Cette construction d’un système de prédation généralisée comporte des éléments politiques, certes, mais les éléments fondamentaux, les plus structurants demeurent juridiques. Ce à quoi j’ai assisté et dont je veux rendre compte ici, c’est littéralement la construction des conditions juridiques du pillage à grande échelle du sous-sol centrafricain. Cela s’est fait en neutralisant, coup après coup et volontairement, la revendication forte portée par les Centrafricains en la matière lors du Forum national de Bangui ; en faisant sauter les verrous de la délibération collégiale, de la transparence et du contrôle par les élus ; et en mettant en place du même coup, du fait de l’absence de ces verrous, un système où ne règnent qu’opacité et corruption, un système où le pays et le peuple centrafricain sont les grands et uniques perdants. J’admets bien volontiers que cette conviction est la mienne propre. Mais en même temps je défie quiconque aura pris connaissance des documents ci-dessous de soutenir une conviction contraire.

Dernière précision avant d’en arriver aux documents : Que ceux à qui viendraient la maligne idée de m’attaquer en divulgation de documents confidentiels fassent immédiatement taire leurs ardeurs. Car les documents publiés ici sont tous, par choix de conviction et d’éthique, des documents à caractère public. Ou plus exactement il s’agit de documents que les autorités avaient le devoir de rendre publics mais qu’elles ont (volontairement) omis de publier.

Pr Jean-François AKANDJI-KOMBE


DOCUMENT 1 : L’ARTICLE 60 ALINÉA 2 DE LA CONSTITUTION DE 2016

Art. 60, al. 6 : « Le gouvernement a l’obligation de recueillir préalablement l’autorisation de l’Assemblée Nationale avant la signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles ainsi que des conventions financières. Il est tenu de publier ledit contrat dans les huit (8) jours francs suivant sa signature »

DOCUMENT 2 : L’ACTE DE SAISINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE PAR LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 60 ALINÉA 2 DE LA CONSTITUTION DE 2016

Où se trouve exposée l’interprétation que se faisait à l’origine la Présidence de l’Assemblée Nationale de l’article 60 alinéa 2 de la Constitution dont, en particulier, celle selon laquelle l’organe compétent pour délivrer l’autorisation de signature des contrats sur les ressources naturelles et les conventions financières doit être la plénière de l’Assemblée Nationale. Cette interprétation sera rejetée par la Cour constitutionnelle qui choisira de s’aligner sur celle de la Présidence de la République (voir ci-dessous pour la décision de la Cour – Doc 4). Il est à souligner que cette saisine est intervenue en plein conflit d’interprétation entre les têtes de l’Exécutif et celle du Législatif, et que la Cour avait été vue comme moyen de faire trancher le conflit par l’institution qui est, en principe, gardienne de la Constitution agissant en toute indépendance.

ASSEMBLEE NATIONALE ______________Le Président     N°____002____/AN/PR/.16 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINEUnité – Dignité – Travail ————–    Bangui, le  
 

À Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle

BANGUI le 09 janvier 2017

Objet : demande d’interprétation de l’article 60 de la Constitution du 30 mars 2016, en procédure d’urgence.

Monsieur le Président,

Nous avons l’honneur, en application de l’article 95 de la Constitution du 30 mars 2016, de demander que plaise à la Cour constitutionnelle, statuant selon la procédure d’urgence, de dire en quel sens doivent s’interpréter les dispositions de l’article 60 alinéa 2 de la Constitution du 30 mars 2016 ainsi libellées : « Le Gouvernement a l’obligation de recueillir préalablement l’autorisation de l’Assemblée Nationale avant la signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles ainsi que des conventions financières. Il est tenu de publier ledit contrat dans les huit jours francs suivant sa signature ».

L’interprétation ainsi sollicitée est destinée à lever tout équivoque sur des points essentiels de l’application des dispositions précitées, en permettant de répondre aux questions qui suivent.

Question n° 1. Quelle est l’instance compétente pour délivrer l’autorisation visée dans la première phrase de l’article 60 alinéa 2 ? Autrement dit, que recouvre l’expression « Assemblée Nationale » employée par le Constituant dans ces dispositions ? Peut-il s’agir d’un organe de la Représentation nationale, tel que son Président, le Bureau ou la Conférence des Présidents, ou s’agit-il nécessairement de l’ensemble des députés ?

De notre point de vue, le Constituant n’a pu avoir en vue que l’institution dans son ensemble et donc l’ensemble des députés, dont dérive la légitimité des organes cités précédemment, à savoir le Président, le Bureau et la Conférence des Présidents.

Question n° 2 : Quelle serait la nature de l’acte d’autorisation que « l’Assemblée nationale » est appelée à adopter en vertu de l’article 60 alinéa 2 ? Plus précisément cet acte serait-il législatif ou administratif ?

Cette question revient à demander, dans le contexte de la Constitution du 30 mars 2016 où, hors le Pouvoir Exécutif, des pouvoirs en matière de ressources naturelles sont conférées à deux institutions, l’Assemblée Nationale et la  Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance, si le Constituant a pu avoir en vue autre chose que la loi en retenant précisément, pour décider de l’autorisation, l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée Nationale est, selon notre Loi fondamentale, l’organe législatif de la République, et la loi s’y définit comme l’acte du Parlement, acte de l’Assemblée Nationale jusqu’à la mise en place du Sénat. Ceci nous paraît militer pour que l’acte d’autorisation ne puisse être qu’un acte législatif, aussi bien formellement que matériellement.

La circonstance que cet acte soit désigné dans la Constitution comme acte « d’autorisation » ne saurait suffire à convaincre de conclure en sens contraire. L’Assemblée nationale procède bien à un autre type d’autorisation en vertu de la Constitution, celle de ratifier les traités internationaux. Or il n’a jamais été discuté que cette autorisation a un caractère législatif.

Question 3 : La procédure selon laquelle l’Assemblée nationale doit statuer sur la demande gouvernementale d’autorisation est-elle nécessairement la procédure législative ordinaire ?

Sur ce point, c’est-à-dire s’agissant de la procédure, la Constitution est muette.

Nous sommes d’avis cependant que la loi adoptée en vertu de l’article 60 alinéa 2, pour autant que votre Cour souscrive à la thèse de la nature législative de l’acte, est nécessairement une loi spéciale, à l’instar de la loi d’autorisation de ratification des conventions et traités internationaux par exemple.

Or le caractère spécial de cette dernière loi s’infère essentiellement de la spécialité de la procédure qui conduit à son adoption. Et cette dernière spécialité tient elle-même au fait que la procédure gouvernant l’adoption de la loi d’autorisation de ratification déroge à la procédure législative ordinaire. La dérogation en question est partielle : pour la loi d’autorisation de ratification, elle réside dans l’interdiction d’apporter des amendements, et donc dans l’obligation d’adopter ou de rejeter en bloc. Elle n’en confère pas moins sûrement à la  procédure en question un caractère spécial.

Il suit de là que, à notre avis, notre Loi fondamentale n’oblige pas, pour ce qui est de la procédure d’adoption de l’autorisation des contrats sur les ressources naturelles et les conventions financières, à appliquer intégralement la procédure législative ordinaire.

De l’avis du Bureau de l’Assemblée nationale d’ailleurs, c’est l’intérêt même de notre pays qui pourrait justifier que des dérogations à cette procédure puissent être prévues. L’hypothèse envisagée par le Bureau est celle dans laquelle un intérêt national dirimant s’opposerait à ce que le débat sur un contrat donné soit public. Dans un tel cas, il appartiendrait au Gouvernement d’invoquer et d’expliciter l’intérêt national en cause, et à la plénière de statuer sur la recevabilité de l’exception d’intérêt national dirimant. Une fois cette recevabilité acquise, il serait décidé, soit que la suite de la procédure se déroule à huit clos, soit qu’une formation particulière de l’Assemblée nationale, la Conférence des Présidents élargie par exemple, serait chargée de statuer sur la demande d’autorisation, avec obligation de rendre compte à l’ensemble des députés.

Question 4 : La publicité exigée par la deuxième phrase de l’article 60 alinéa 2 est-elle nécessairement une publicité intégrale du contrat sur les ressources naturelles ?

A notre avis, interpréter ces dispositions comme imposant la publication intégrale pourrait s’avérer contraire à l’intérêt de notre Etat.

En effet, cela serait de nature à réduire la marge de manœuvre de l’Etat lors des négociations ultérieures. Tous les potentiels investisseurs, connaissant les conditions faites à certains co-contractants, pourraient exiger de se les voir appliquer, quand bien même on ne serait pas dans les mêmes cas de figure.

Nous considérons qu’il est possible de satisfaire aux exigences constitutionnelles tout en protégeant au mieux les intérêts de l’Etat, moyennant la confidentialité de certaines données, et donc une publication sélective.

Nous estimons plus précisément, en l’état actuel de la pratique dans notre pays, que les restrictions ne pourraient porter que sur les éléments particuliers du contrat, et non sur les clauses générales qui sont des clauses-types, identiques d’un contrat à l’autre. Par ailleurs, parmi les éléments particuliers, il n’y aurait pas de préjudice pour l’Etat à rendre publics, notamment, l’identité du co-contractant, l’identification du projet minier, la durée du contrat, et le bénéfice global pour la nation dudit contrat.

Tels sont, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, les éléments que nous croyons devoir apporter à l’appui de la présente demande d’interprétation de l’article 60 alinéa 2 de la Constitution du 30 mars 2016.

Nous remercions par avance la Cour d’y donner suite, avec, nous en sommes convaincus, le souci de faire produire tout leur effet utile à notre nouvelle Constitution et aux dispositions novatrices qu’elle contient, lesquelles visent à lutter contre les pratiques qui sont à l’origine des crises répétées qui ont failli compromettre l’avenir de notre Etat, de notre Nation et de notre Peuple.

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour apporter, sur chacun des points évoqués à travers les questions qui précèdent, toutes précisions et tout complément que vous jugerez utiles.

Dans l’attente, Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre très haute considération.

Le Président de l’Assemblée Nationale : Abdou Karim MECKASSOUA


DOCUMENT 3 : AVANT PROPOSITION DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR : PROCÉDURE PROPOSÉE À L’ORIGINE POUR L’ADOPTION PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE DES AUTORISATIONS DE SIGNATURE PRÉVUES PAR L’ARTICLE 60 ALINÉA 2 DE LA CONSTITUTION…

Où transparaît la conception rigoureuse de la procédure d’adoption des autorisations de signature proposée initialement à l’adoption de l’Assemblée Nationale, conception en phase avec le Document 2 (saisine de la Cour constitutionnelle). A noter que ces dispositions de l’avant-projet seront purement et simplement ignorées par la Commission mixte présidée par l’Honorable Laurent NGON BABAet, par conséquent, ne figureront pas dans le texte soumis au vote de l’Assemblée nationale (voir Document 5 ci-dessous).

PROJETS D’ARTICLES POUR LE NOUVEAU R.I. NOTE EXPLICATIVE
Chapitre 6 – Procédure relative aux
contrats sur les ressources naturelles et aux
conventions financières
Ce chapitre, qui comprend les articles 78, 79 et 80, vise à mettre en œuvre les dispositions suivantes de la Constitution :

Art. 60 alinéa 2 :
Le Gouvernement à l’obligation de recueillir préalablement l’autorisation de l’Assemblée Nationale avant la signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles ainsi que des conventions financières. Il est tenu de publier ledit contrat dans les huit (08) jours francs suivant sa signature.

L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE CES ARTICLES TIENT DANS LES CONSIDÉRATIONS SUIVANTES : 

1) Ce que prévoit cet article, à savoir l’implication de l’Assemblée nationale dans le processus de conclusion des accords sur les ressources naturelles et les conventions financières, est une nouveauté, voire une novation. Aucune Constitution centrafricaine avant celle-ci ne l’a prévu. Et, à notre connaissance, un tel dispositif n’existe dans aucun autre Etat africain, a fortiori d’Afrique centrale.

2) Il n’est guère envisageable de passer outre cette disposition ou de la laisser inappliquée, et ce pour les raisons suivantes :
a) Le pouvoir ainsi conféré à l’Assemblée nationale est une manifestation de la volonté forte des centrafricains
, spécialement par la voix de leurs représentants au Forum national de Bangui de mai 2015.
b) En neutralisant le pouvoir d’autorisation du Parlement, on ne neutralise pas toute possibilité de contrôle en vertu de la Constitution
, car l’article 60 alinéa 2 est en rapport avec d’autres dispositions de la Constitution qui procèdent du même esprit. Ainsi, en particulier, de l’article 149 qui prévoit que « la Haute Autorité [chargée de la bonne gouvernance] assure la protection du patrimoine national et la transparence dans l’exploitation et la gestion des ressources naturelles. Elle veille à la redistribution équitable des profits générés par les ressources naturelles ». En clair, il faudrait non seulement neutraliser l’article 60 alinéa 2, mais aussi l’article 149, ce qui reviendrait à vider de sa substance une institution voulue par la Constitution, à lui retirer toute raison d’être.
c) La position constante de la nouvelle Assemblée nationale élue,
prise dès la 2e session extraordinaire, et confirmée le 1er octobre 2016 à l’occasion de l’ouverture de la session ordinaire, est de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution
et, par conséquent, d’assumer pleinement ses missions selon la Constitution. Le Président de l’Assemblée nationale qui prendrait la responsabilité, en décidant d’ignorer l’article 60 alinéa 2, de s’opposer à cette ligne, manquerait aux devoirs de sa charge au sens de l’article 70 de la Constitution, s’exposant ainsi à la procédure de destitution que prévoit le même article.

3) L’article 60 alinéa 2 a un caractère impératif et absolu. Il ne prévoit aucune exception ni aucune dérogation à l’obligation d’autorisation préalable de l’Assemblée nationale. Aucune convention financière, aucun accord sur les ressources nationales à conclure à compter du 30 mars 2006, ne peut donc en être exempté.

4) Si l’article 60 alinéa 2 fixe bien une prérogative pour l’Assemblée nationale – autoriser ou non la conclusion des accords et conventions considérées – assortie d’une obligation pour le Gouvernement – demander obligatoirement ladite obligation –, elle ne précise toutefois pas les modalités d’accomplissement de cette formalité substantielle. Il revient à l’Assemblée nationale d’y pourvoir à travers son Règlement intérieur en précisant les modalités de saisine de l’Assemblée nationale, de l’examen en Commission, du débat en plénière, de l’adoption de l’autorisation, des suites de cette autorisation.

5) S’agissant d’une disposition totalement nouvelle, impliquant de surcroît l’Exécutif et touchant à une question essentielle pour la Nation, les éléments du Règlement intérieur fixant la procédure de concertation doivent être établis en concertation avec le Chef de l’Etat et le Gouvernement. La procédure parlementaire d’adoption, à travers la navette, est de nature à permettre cette concertation.

6) Il y a lieu de prévoir une procédure ordinaire qui s’applique à tous les contrats et conventions, et une procédure extraordinaire qui réponde aux cas où un intérêt national majeur est en jeu. La différence entre les deux procédures tiendrait au cadre d’examen (plus ou moins restreint, selon le cas) ainsi qu’aux éléments d’information de l’Assemblée nationale et du public. En tout état de cause, il importe que, quelle que soit la procédure, le processus d’autorisation soit transparent.

Article 78 – De la saisine de l’Assemblée nationale

1. L’Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement, pour autorisation, de tout projet de contrat sur les ressources naturelles et de tout projet de convention financière, entendus comme actes négociés portant sur les ressources naturelles ou ayant un caractère financier. Le changement de dénomination de soustrait pas l’acte à la présente procédure.

2. L’acte dont est saisi l’Assemblée nationale est le contrat ou la convention arrêté au terme des négociations et non signé.

3. La demande d’autorisation de signature comporte le projet de contrat ou de convention, les actes et procès-verbaux de négociation, ainsi qu’une note de présentation circonstanciée du projet d’acte.

4. La demande d’autorisation de signature est transmise au Président de l’Assemblée nationale. Celui-ci la soumet pour examen de sa recevabilité à la Conférence des Présidents.

4. Sauf si le Gouvernement soulève l’exception d’intérêt national majeur,  la demande d’autorisation de signature jugée recevable est transmise à la Commission « Production, ressources naturelles et environnement » lorsqu’il s’agit de contrat sur les ressources naturelles, et à la Commission « Economie, Finances et Plan » lorsqu’il s’agit de convention financière.

5. Lorsque le Gouvernement soulève l’exception d’intérêt national majeur, la Conférence des Présidents en apprécie le bien fondé. Le Ministre compétent peut être entendu à cette occasion.

6. En cas de rejet de l’exception d’intérêt national majeur, le paragraphe 4 du présent article s’applique. Dans le cas contraire, la demande d’autorisation de signature est examinée au fond par la Conférence des Présidents élargie aux Présidents des sous-commissions.

Cette disposition fixe pour l’essentiel la procédure à suivre pour la saisine de l’Assemblée nationale. Les points saillants sont les suivants :
 
– Le § 1 est rédigé de manière à prévenir toute tentation de contourner l’obligation de demande d’autorisation, notamment en jouant sur la dénomination de l’acte.
 
– Pour que le pouvoir d’autorisation de l’Assemblée nationale ait un sens, mais aussi pour éviter de mettre l’Etat en difficulté face à son cocontractant, et par simple logique, la demande d’autorisation de signature doit intervenir avant la signature, mais aussi à un moment où le texte du contrat est arrêté par les parties (§2).
 
– L’Assemblée ne peut statuer en pleine connaissance de cause qu’en étant dûment informée (§3).
 
– Sont prévues une procédure ordinaire (de droit commun) où l’autorisation est examinée et votée par la plénière de l’AN, et une procédure exceptionnelle, relevant de la Conférence des Présidents élargie, pour les cas où un intérêt national majeur est en jeu (§§ 4, 5 et 6).
Article 79 – De l’examen de la demande d’autorisation et de l’adoption de l’autorisation 

1. Sauf exception tenant à un intérêt national majeur, les demandes d’autorisation de signature sont débattues et votées par l’Assemblée nationale selon les modalités prévues par le présent Règlement intérieur pour les lois ordinaires.

2. L’autorisation de signature des contrats et conventions touchant à un intérêt majeur est acquise à la majorité des deux tiers des membres composant la Conférence des Présidents élargie, telle que prévue à l’article 78, § 6.

3. En l’absence d’autorisation, le contrat ou la convention signé n’engage pas l’Etat.

Cet article prévoit que la procédure d’examen et d’adoption des lois s’applique, en principe, en matière d’autorisation de signature des contrats sur les ressources naturelles et conventions financières.
 
Pour la procédure exceptionnelle, les conditions d’adoption sont renforcées.
Article 80 – De la publication du contrat ou de la convention
 
1. Les contrats et conventions signés sont publiés au Journal officiel.

2. Dans l’intérêt de la sauvegarde de la marge de négociation de l’Etat à l’égard de futurs co-contractants, certaines clauses peuvent être soustraites à la publication. La demande doit en avoir été faite préalablement à l’Assemblée nationale.

Le § 1 est une retranscription de la Constitution.
 
La restriction figurant au § 2 se justifie par le fait que la publication de l’intégralité des contrats et conventions, permettant à de potentiels co-contractants de les connaître, pourrait réduire la capacité de négociation de l’Etat.

DOCUMENT 4 : LA DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE INTERPRÉTANT L’ARTICLE 60 ALINÉA 2 DE LA CONSTITUTION…

Où l’on voit la Cour Constitutionnelle écarter la compétence de la plénière de l’Assemblée Nationale, solution proposée par la saisine (voir Doc 2 ci-dessus), au profit du Bureau de l’Assemblée Nationale. A noter que cette décision sera suivie d’une campagne politique débridée et à coups de billets de banque pour s’emparer des lieux rendus ainsi désormais stratégiques, à savoir le Bureau de l’Assemblée Nationale et sa Présidence…

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE – COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION

DÉCISION N° 001/17/CCT DU 16 JANVIER 2017

Sur saisine de la Cour Constitutionnelle par le Président de l’Assemblée Nationale en interprétation de l’article 60 alinéa 2 de la Constitution du 30 mars 2016

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION

Vu la Constitution du 30 mars 2016 ;

Vu la loi n° 13.002 du 14 août 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de Transition ;

Vu la demande en interprétation du Président de l’Assemblée Nationale en date du 9 janvier 2017 :

Vu les actes d’instruction ;

Les Rapporteurs ayant été entendus ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI

Considérant que par requête du 09 janvier 2017 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle de Transition le même jour à 10h45mn sous le numéro 005, le Président de l’Assemblée Nationale a saisi la Cour Constitutionnelle, en procédure d’urgence, de l’interprétation de l’article 60 alinéa 2 de la Constitution du 30 mars 2016 ; qu’il expose que l’interprétation sollicitée est destinée à lever toute équivoque sur des points essentiels de l’application des dispositions de cet article ;

I- EN LA FORME

Sur la compétences et la recevabilité

Considérant qu’aux termes de l’article 154 alinéa 4 de la Constitution du 30 mars 2016, la Cour Constitutionnelle de Transition reste en place jusqu’à l’installation effective de la Cour Constitutionnelle ;

Qu’aux termes de l’article 95 tiret 8 la Cour Constitutionnelle est chargée d’interpréter la Constitution ;

Qu’il s’en suit que la Cour est compétente ;

Considérant que la jurisprudence constante de la Cour Constitutionnelle admet que toute personne peut la saisir en interprétation ;

La demande est donc recevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 98 alinéa 2 de la Constitution la Cour Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d’un (l) mois et en cas d’urgence dans un délai de huit (8) jours ;

II- SUR LE FOND

Considérant que l’article 60 alinéa 2 de la Constitution stipule : « le gouvernement a l’obligation de recueillir préalablement l’autorisation de l’Assemblée Nationale avant la signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles ainsi que des conventions financières. Il est tenu de publier ledit contrat dans les huit (8) jours francs suivant sa signature » ;

Considérant que les questions soumises à l’examen de la Cour par le Président de l’Assemblée Nationale sont les suivantes:

  • Quelle est l’instance compétente pour délivrer l’autorisation visée dans la première phrase de l’article 60 alinéa 2 ? Autrement dit que recouvre l’expression « Assemblée Nationale » employée par le Constituant dans ces dispositions ? Peut-il s’agir d’un organe de la Représentation nationale, tel que son président, le Bureau ou la Conférence des Présidents, ou s’agit-il nécessairement de l’ensemble des députés?
  • Quelle serait la nature de l’acte d’autorisation que « l’Assemblée nationale » est appelée à adopter en vertu de l’article 60 alinéa 2 ? Plus précisément cet acte serait-il législatif ou administratif ?
  • La procédure selon laquelle l’Assemblée Nationale doit statuer sur la demande gouvernementale est-elle nécessairement la procédure législative ordinaire ?
  • La publicité exigée par la deuxième phrase de l’article 60 alinéa 2 est-elle nécessairement une publicité intégrale du contrat sur les ressources naturelles ?

Considérant que le requérant expose que l’instance compétente est l’ensemble des députés dont dérive la légitimité des organes de l’Assemblée Nationale ; que l’acte d’autorisation est de ce fait un acte législatif, 1’Assemblée nationale étant selon la Constitution l’organe législatif ; que cependant la Loi fondamentale n’oblige pas, pour ce qui est de la procédure d’adoption  de  l’autorisation des contrats  sur  les  ressources naturelles et  les  conventions financières, à appliquer intégralement la procédure législative ordinaire mais qu’il y a lieu d’appliquer plutôt une procédure spéciale ; qu’en outre la publicité devrait être partielle pour satisfaire au mieux les intérêts de l’Etat ;

Sur la nature de l’acte d’autorisation visé par l’article 60 alinéa 2

Considérant que pour déterminer si l’autorisation prévue à l’article 60 alinéa 2 est un acte législatif ou un acte administratif, il y a lieu de dire qui exerce le pouvoir législatif et quelles sont les matières qui relèvent du domaine de la loi :

Considérant qu’aux termes de l’article 63 de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé par un Parlement qui comprend deux Chambres, l’Assemblée Nationale et le Sénat ;

Qu’aux termes de l’article 77 le Parlement vote la loi, lève l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par la Constitution ;

Que l’article 79 dispose que le Parlement se prononce sur les projets de loi déposés à la fois sur le bureau de chaque Chambre par le Gouvernement ou sur les propositions de loi déposées par les membres du Parlement ;

Que l’article 84 précise que les projets ou propositions de loi sont déposés à la fois sur les Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat ;

Que l’article 86 stipule que le Président de la République promulgue les lois adoptées  par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission ;

Qu’il ressort de ce qui précède que c’est le Parlement qui exerce le pouvoir législatif et non l’Assemblée  Nationale  à  elle seule, qu’il  s’agit  d’un  pouvoir partagé qui  s’exerce concomitamment ;

Que le fait que la Constitution prévoit en son article 156 dans ses dispositions transitoires qu’en attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale exerce la totalité du pouvoir législatif ne signifie pas que celle-ci détienne à elle seule ce pouvoir ;

Qu’en effet, de façon transitoire et en attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale exerce ce pouvoir à elle seule sur autorisation exceptionnelle de la Constitution ;

Que le pouvoir législatif est détenu par les deux Chambres agissant de façon complémentaire ainsi que l’indique les dispositions constitutionnelles relatives à la procédure d’adoption des lois figurant dans la Constitution, notamment les articles 64, 65, 79, 82, 83 et 86 ;

Que si le constituant avait visé le Parlement en son article 60 alinéa 2 au lieu de l’Assemblée Nationale la question de la nature législative de l’acte se serait alors posée mais tel n’est pas le cas ;

Considérant qu’il y a lieu de déterminer également si l’autorisation prévue à l’article 60 est du domaine de la loi ;

Considérant que les conventions sur les ressources naturelles et les conventions financières dont il est question sont conclues par l’Etat avec des personnes physiques ou morales privées ;

Considérant que la loi est générale et impersonnelle ;

Considérant que fa Constitution fixe en son article 80 les matières qui sont du domaine de la loi ;

Que l’article 81 précise que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine règlementaire ;

Qu’il s’agit donc d’une liste limitative ;

Considérant que l’article 80 spécifie que la loi fixe les règles relatives à ces matières et vise notamment le domaine minier et la loi des Finances ;

Qu’ainsi les contrats et conventions spécifiques élaborés en application de cette réglementation sont négociés et conclus par l’exécutif el relèvent du domaine règlementaire ;

Considérant que les articles 24 et 25 de la Constitution fixent le caractère démocratique de l’Etat centrafricain et organise la séparation des pouvoirs exécutif (Titre III) et législatif (Titre IV) et judiciaire (Titre VII) ;

Que les articles 83 à 90 organisent les rapports entre le Pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ;

Que le pouvoir exécutif, incarné par le Président de la République qui en est le chef, veille a l’exécution des lois, promulgue les lois et exerce le pouvoir réglementaire ;

Que les articles 63 el 77 confèrent au Parlement le pouvoir de légiférer et de contrôler l’action du Gouvernement ;

Que le régime démocratique organise la séparation des pouvoirs et leur collaboration mais exclut la confusion des pouvoirs ;

Qu’ainsi, le Parlement vote la loi el contrôle l’action du Gouvernement, le Chef de l’Etat veille à l’exécution de la loi et le Gouvernement assure l’exécution de la loi ;

Qu’en conséquence de ces dispositions, l’autorisation que doit délivrer l’Assemblée Nationale a pour objectif de vérifier si les actes du Gouvernement ne sont pas contraires aux dispositions légales que le législateur a déterminées ;

Que de ce qui précède, cette autorisation ne saurait être une immixtion du législatif dans le pouvoir règlementaire ;

Qu’elle ne peut de ce fait qu’être un acte de nature administrative ;

Sur  l’organe compétent pour délivrer l’autorisation, acte administratif

Considérant qu’en application de l’article 69 de la Constitution, le pouvoir permanent d’administration est détenu par le Bureau de l’Assemblée Nationale composé du Président et des autres membres du Bureau dont le mode de fonctionnement est déterminé par le Règlement   Intérieur   de   l’Assemblée   Nationale conformément   à   l’article 72   de   la Constitution ;

Qu’il est donc de la compétence du Bureau de délivrer cet acte ;

Sur la publication requise par l’article 60 alinéa 2

Considérant que la législation minière comporte des clauses de confidentialité concernant les bonus de signature alimentant le Fonds de Développement Minier et les partages d’intérêts entre l’Etat et les partenaires ;

Qu’il y a lieu d’opter, pour les conventions sur les ressources naturelles, pour une publication partielle et non intégrale ;

Qu’en ce qui concerne les conventions financières, elles font l’objet d’une publication intégrale sur le site du ministère des Finances et du Budget ;

Considérant qu’en application de l’article 106 de la Constitution, les décisions de  la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours, elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, et à toute personne physique ou morale ;

DÉCIDE

Article 1 : La Cour est compétente.

Article 2 : La requête est recevable.

Article 3: L’autorisation de l’Assemblée Nationale avant la signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles ainsi que des conventions financières faisant l’objet de l’article 60 alinéa 2 de la Constitution est un acte administratif relevant de la compétence du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Article 4 : La publication requise par l’article 60 alinéa2 est partielle pour les contrats relatifs aux ressources naturelles et intégrale pour les conventions financières.

Article 5 ; La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique et publiée au Journal Officiel.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle de Transition en sa séance du 16 Janvier 20l7 où siégeaient :

  • Zacharie NDOUBA, Président ;
  • Danièle  DARLAN, Rapporteur ;
  • Emile NDJAPOU, Rapporteur ;
  • Jean-Pierre  WABOE. Membre ;
  • Clémentine FANGA NAPALA, Membre ;
  • Sylvia Pauline YAWET KENGUELEOUA. Membre;
  • Alexis BACKY GUIOUANE, Membre ;

Assistés de Maître Florentin DARRE, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef  : Florentin DIARRE

Le Président : Zacharie NDOUBA


DOCUMENT 5 : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR FINAL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE TEL QUE VOTÉ ET VALIDÉ PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE…

Où l’on découvre que les dispositions de l’avant-proposition de Règlement Intérieur posant des garde-fous et des garanties ont été purement et simplement gommées par la Commission mixte présidée par l’Honorable NGON BABA, suivie en cela par la majorité des Députés. Au lieu de ces dispositions détaillées, le règlement intérieur qui est désormais en vigueur se borne reproduire la Constitution dont les dispositions sont notoirement incomplètes, créant ainsi les zones d’opacité où peut prospérer librement l’entreprise de pillage.

LE TEXTE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

SECTION V : DE LA PROCÉDURE SPÉCIALE RELATIVE AUX CONTRATS SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET AUX CONVENTIONS FINANCIÈRES

Art.79 : Aux termes de l’article 60 de la Constitution, le Gouvernement a l’obligation de recueillir préalablement l’autorisation de l’Assemblée Nationale avant la signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles ainsi que les conventions financières. Il est tenu de publier ledit contrat dans les huit (08) jours francs suivant sa signature.

Art.80 : L’autorisation visée à l’article ci-dessus est un acte administratif relevant de la compétence du Bureau de l’Assemblée Nationale


DOCUMENT 6 – CHRONIQUES DU PILLAGE DES RESSOURCES NATURELLES DE BOZOUM PAR LES ENTREPRISES CHINOISES…

Description semaine après semaine d’un scandale humain, économique et écologique. Pour lire ces récits, dont l’auteur est le Père Aurélio GAZZERA, cliquer ici.


DOCUMENT 7 – LE RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTES PARLEMENTAIRE SUR L’EXPLOITATION MINIÈRE À BOZOUM

Rapport aux conclusions accablantes. Pour lire et télécharger ce rapport, cliquer ici.


EN GUISE DE CONCLUSION : UNE IDÉE DE L’AMPLEUR DU PILLAGE

À ce jour on dénombre, selon les sources, entre 115 à 130 permis d’exploitation délivrés depuis avril 2016.

Or, entre avril 2016 et novembre 2018, soit en 2 ans et 7 mois, seuls 5 projets de contrats miniers – et aucun projet de contrat forestier – ont été soumis au Bureau de l’Assemblée Nationale pour autorisation.

Conclusion: De deux choses l’une, soit les 110 à 125 contrats supplémentaires ont tous été soumis au Bureau de l’Assemblée Nationale depuis novembre 2018, c’est-à-dire en l’espace de huit petits mois ; soit, depuis le départ l’écrasante majorité de contrats a été signé par le Président de la République sans accomplir la formalité d’autorisation parlementaire, c’est-à-dire en toute inconstitutionnalité.

Bien entendu, n’est pas comprise dans ces chiffres l’exploitation des ressources naturelles par les groupes armés sur les 80% du territoire qu’ils occupent !

Cela se passe de tout commentaire !

Pr Jean-François AKANDJI-KOMBE

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