Centrafrique : »BEAC »: la candidature du « petit informaticien » Yvon Sana Bangui au poste de Gouverneur répond – elle aux conditions fixées par les Statuts ?

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Article 50.-

Le Gouverneur de la Banque Centrale est nommé par la Conférence des Chefs d’Etat
de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), sur
proposition du Comité Ministériel de I’UMAC, après avis conforme du Conseil
d’Administration statuant à l’unanimité.

Le Gouverneur est choisi en raison de ses compétences dans les domaines économique, juridique, monétaire ou financier, sur la base d’une liste de trois candidats présentés par l’Etat attributaire suivant le principe de rotation par ordre alphabétique des Etats membres. Cette compétence peut être établie moyennant :

– soit l’existence d’un diplôme d’études supérieures dans l’un des domaines précités et d’une expérience utile d’au moins dix (10) années dans les domaines précités, dont au moins cinq (5) années dans une fonction à haute responsabilité au sein d’un Organe ou d’une Institution Spécialisée de l’Union Monétaire au sens de l’article 10 de la Convention
régissant l’UMAC, d’une institution financière internationale ou dans une administration économique ou financière ;

-soit quinze (15) ans d’expérience dans une fonction à responsabilité au sein d’une institution de I’UMAC ou l’un de ses Etats-membres actives dans les domaines monétaire, statistique, bancaire ou financier.

La durée du mandat du Gouverneur est de sept (7) ans non renouvelable.

Article 51.-

51.1.- Le Vice-Gouverneur, le Secrétaire Général et les Directeurs Généraux sont nommés dans les mêmes conditions que le Gouverneur pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.

51.2.- Ils sont choisis en raison de leurs compétences dans les domaines économique,
juridique, monétaire ou financier. Cette compétence peut être établie moyennant :

soit l’existence d’un diplôme d’études supérieures dans l’un des domaines précités et d’une expérience utile d’au moins dix (10) années dans les domaines précités, dont au moins cinq (5) années dans une fonction à haute responsabilité au sein d’un Organe ou d’une Institution Spécialisée de l’Union Monétaire au sens de l’article 10 de la Convention régissant I’UMAC, d’une institution financière internationale ou dans une administration économique ou financière ;

soit quinze (15) ans d’expérience dans une fonction à responsabilité au sein d’une institution de I’UMAC ou l’un de ses Etats-membres actives dans les domaines monétaire, statistique, bancaire ou financier.

51.3.- Le Conseil d’Administration décide de l’affectation des Directeurs Généraux,
sur proposition du Gouverneur.

51.4.- Les actes de nomination des membres du Gouvernement de la Banque Centrale,
adoptés en application des articles 50 et 51.1, précisent la date de début de leurs
mandats respectifs. Les autorités compétentes veillent à procéder auxdites nominations
dans des délais compatibles avec la continuité du service.

Article 52.-

Le Gouverneur est secondé et, en cas d’empêchement ou d’absence, suppléé dans ,
l’exercice de ses fonctions par le Vice-Gouverneur.

Article 53.-

Les mandats des membres du Gouvernement de la Banque Centrale sont irrévocables.
Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que par décision dûment motivée de la
Conférence des Chefs d’Etat, sur proposition à l’unanimité du Comité Ministériel,
dans les circonstances suivantes :

1. un manquement grave aux dispositions des présents Statuts, notamment un
manquement aux dispositions prévues par ou en vertu de l’article 57 ;
2. une faute professionnelle lourde dans l’exercice des fonctions, notamment le
non-respect des règles en matière de prévention des conflits d’intérêts ;
3. une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité et à la
réputation de la Banque Centrale ;
4. être débiteur d’une créance douteuse, au sens défini par la Commission
Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), dans un établissement de crédit ;
5. se trouver dans une situation d’incapacité physique handicapante ou mentale de
nature à altérer le bon exercice de son mandat.

En cas de révocation en application du présent article, un recours peut être formé par
l’intéressé devant la Cour de Justice de la Communauté. Ce recours n’ouvre, en cas de
révocation injustifiée, qu’un droit à indemnité le cas échéant, pour non-respect des
motifs de révocation prévus au présent article.

En cas de révocation motivée par les circonstances visées aux points I à 3 de l’alinéa
1″ du présent article, la Banque Centrale est habilitée à intervenir devant les
juridictions compétentes aux fins d’obtenir la réparation de tout préjudice subi par elle.
Un membre du Gouvernement de la Banque Centrale peut, en cas de révocation dans
les conditions fixées à l’alinéa précédent, de démission ou de décès, être remplacé
pour la durée restante du mandat par un ressortissant de l’Etat concerné, nommé
suivant la procédure requise.

Source : Statuts révisés mis à jour – novembre 2021

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