Centrafrique : Attention, Touadéra peut être destitué hic et nunc de ses fonctions de président de la République !

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Si on était dans un pays comme le Sénégal, le Bénin ou le Botswana où les traditions et principes démocratiques sont solidement ancrés dans les mentalités des populations et des gouvernants, où les partis politiques usent librement des dispositions constitutionnelles leur faisant formellement obligation pour animer la vie politique dans le but de conquérir le pouvoir et de l’exercer, et où la société civile joue pleinement et en toute indépendance son rôle d’éveilleur de conscience, de sentinelle du respect de la règle de la redevabilité et du défenseur des intérêts des masses populaires, il y a longtemps que le président Touadéra aurait déjà légalement et régulièrement été destitué de ses fonctions.

Il y a longtemps qu’on l’aurait déjà sans doute oublié et tourné la page de son histoire, l’une des plus sombres de toute l’histoire de la République centrafricaine à ce jour. Et même si par miracle on pouvait bénéficier du pouvoir divin de retourner dans le passé de telle sorte qu’il pût occuper le fauteuil présidentiel en lieu et place du président Feu Ange Félix Patassé,  Feux Malendoma, Ngoupandé, Abel Goumba, Ruth Rolland et Zanéféi Touambona pour ne citer que ces dignes fils et filles de la République centrafricaine qui siégeaient en ces temps – là au sein de la représentation nationale, n’auraient jamais eu de la peine, devant ses  éternelles cascades d’erreurs, de laideurs et de bourdes politiques, à le contraindre à abandonner le pouvoir. Mais hélas !

Ceci étant dit, le président Touadéra n’est pas pour autant à l’abri d’une possible et quelconque destitution. Il peut en ce moment où nous mettons sous presse, être destitué de ses fonctions de président de la République pour peu que les dispositions de la constitution soient scrupuleusement respectées d’abord par le centrafricain lambda en tant que citoyen, ensuite par les élus de la nation qui ont, entre autres, la mission de contrôler l’action gouvernementale  et enfin par les forces vives de la nation, au premier rang desquelles les partis politiques et la société civile.

En effet, tout comme le président de l’assemblée nationale qui a été légalement et régulièrement relevé de son poste par ses collègues députés qui l’ont accusé du délit de manquement grave aux devoirs de sa charge, conformément aux dispositions de l’article 70 de la constitution et des articles 12 et 13 de la loi portant règlement intérieur de l’assemblée nationale, le président de la République, quant à lui, peut aussi être destitué de ses fonctions, conformément aux dispositions des articles 124 et 125 de la constitution du 30 mars 2016 sur laquelle il a solennellement  prêté serment au stade 20.000 places, pour haute trahison. Que disent alors expressément ces  article ?

L’article 124 énonce ce qui suit : « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison : – la violation du serment ;- les homicides politiques ; -l’affairisme ; -la constitution ou l’entetien des milices ; – le refus de doter les forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission ; – la violation de l’article 23 ; -la non mise en place des institutions dans le délai constitutionnel ; – toute action contraire aux intérêts supérieurs de la nation. »

S’agissant de l’article 125, il est stipulé de la manière suivante : « La demande de mise en accusation n’est recevable que si elle recueille la signature de cinquante pour cent (50%) des députés qui composent l’assemblée nationale. Le président de la République ne peut être mis en accusation par l’assemblée nationale que si le vote au bulletin secret recueille les deux tiers (2/3) des députés. La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le président de l’assemblée nationale au président de la haute cour de justice. Toutefois, pour les infractions de droit commun, commises avant son élection ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, le président ne fera l’objet de poursuites, devant les juridictions compétentes, qu’à la fin de son mandat. Dans ces cas, le délai de prescription de l’action publique est suspendu. »

Ainsi donc, la lecture de ces deux articles révèle que le président de la République qui a été élu par le peuple centrafricain qui lui a confié dans les urnes la gestion de sa destinée, peut voir son mandat être écourté, pour des faits précis pouvant  lui être reprochés par les élus de la nation. Selon les dispositions de l’article 124 qui les ont expressément énumérés, ils sont au nombre de huit (8). De tous ces faits qui peuvent être considérés comme de manquement grave aux devoirs de ses charges et susceptibles d’entrainer la destitution du mathématicien de Boy – Rabé pour haute trahison, seul le premier doit ici retenir notre attention, c’est – à – dire la violation du serment.

Pourquoi cette recommandation  parait – elle si importante à nos yeux ? Parce que tout simplement, comme le Maître de la Parole l’avait dit, il y a aujourd’hui plus de 2.000 ans, il est le premier de tous les commandements.  En un  mot, elle est la règle d’or. A ce titre, sa  stricte application permet au président de la République d’éviter de tomber sous le coup des sept (7) autres qu’elle englobe d’une manière générale en son sein. Alors de quoi s’agit – il ?

La violation du serment fait référence à l’application des dispositions de l’article 38 de la constitution qui est stipulé ainsi qu’il suit : « MOI……..,JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D’OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION, DE GARANTIR L’INDEPENDANCE ET LA PERENNITE DE LA REPUBLIQUE, DE SAUVEGARDER L’INTEGRITE DU TERRITOIRE, DE PRESERVER LA PAIX, DE CONSOLIDER L’UNITE NATIONALE, D’ASSURER LE BIEN ETRE DU P E U P L E C E N T R A F R I C A I N , D E R E M P L I R CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANS AUCUNE CONSIDERATION D’ORDRE ETHNIQUE,  RE G I O N A L  O U  C O N F E S S I O N N E L , D E  N E  J A M AIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DEVOLUS PAR LA CONSTITUTION A DES FINS PERSONNELLES NI DE REVISER LE NOMBRE ET LA DUREE DE MON MANDAT ET DE N’ETRE GUIDE EN TOUT QUE PAR L’INTERÊT NATIONAL ET LA DIGNITE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN».

Ces mots qui sont formellement  consacrés par la constitution du 30 mars 2016 sur laquelle le président Touadéra a solennellement prêté serment au stade 20.000 places, étaient sortis de sa propre bouche. Et par cette formule, il s’était engagé et s’était lié au peuple et à la nation tout entière par un pacte dont le respect des termes ne devait souffrir d’aucune quelconque contestation ou  violation de sa part pendant toute la durée de son mandat qui est de cinq (5) ans.

Mais, depuis plus de deux (2) années de gouvernance, a – t – il scrupuleusement observé les engagements pris ce jour – là ou plus exactement s’est – il attelé assidument et avec fermeté, détermination et responsabilité à l’exécution des  charges qui étaient légalement et contractuellement les siennes ? Où en est – il par exemple plus de deux (2) années plus tard avec la mise en place du Sénat ? La non mise en place des institutions dans le délai constitutionnel n’est – elle pas une faute constitutive du délit de haute trahison ? La nomination des seigneurs de guerre ou de leurs complices à des hautes fonctions de l’Etat à la présidence de la République, dans le gouvernement et à la primature, n’a – t – elle pas fait de lui l’un de leurs co-auteurs, en ce qui concerne le quatrième fait à lui reprocher par les dispositions de l’article 124 et celles de l’article 28 de la constitution ? L’affectation à son propre compte et au profit de son premier ministre d’une part non moins importante des maigres ressources  budgétaires, au titre de l’exercice 2018, à savoir respectivement  plus d’un (1) milliard cinq cents millions de Francs CFA  destinés aux fonds spéciaux, pour lui, et plus de cinq (500) millions de Francs cfa, pour son cher aîné, sans oublier les crédits de plus de cinq (500) millions de Francs cfa, alloués à l’achat des véhicules de luxe, alors que dans le même temps aucun crédit budgétaire conséquent n’a été prévu pour l’acquisition des armes, des équipements militaires, matériels et logistiques, et le contrôle opérationnel des troupes déployées ou à déployer  sur le terrain, ne peut – elle pas être interprétée comme un refus de sa part de doter les forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission ? Et quid de son  sacré devoir de garantir l’indépendance et la pérennité de la République,  et de sauvegarder l’intégrité du territoire ? Avec l’occupation de plus de 85% du territoire national par des seigneurs de guerre, des bandes armées et des mercenaires qui sévissent, tuent, incendient des maisons et greniers, lèvent l’impôt et contraignent des milliers des familles à des déplacements, au moment où nous mettons sous presse, n’est – il  pas déjà dans les liens de la violation de son serment ? Qu’a – t – il fait, en tant que garant de la République et en sa qualité de chef suprême des armées, de sa mission sacrée qui est celle d’assurer la protection du peuple et de sécuriser le pays ? Au vu de permanentes attaques, de violences ignobles, inouïes et aveugles et d’actes de graves violations des droits humains dont la République, le peuple centrafricain et les symboles de l’Etat ne cessent d’être victimes tous les jours, comme il en a été le cas à Batangafo, Bambari, Alindao, Berbération, Bria, Kaga – Bandoro, Bria, Baboua, Zémio et Autres, ne mérite – t – il pas d’être purement et simplement destitué, conformément aux dispositions des articles 23 et  38 de la constitution ? Au lieu de s’évertuer à accuser la France, à soupçonner d’actes de coup d’état les opposants, et à bâillonner la presse, n’est – il pas de sa responsabilité de travailler à assurer le bien – être du peuple centrafricain ? Et que dit – il de ses nombreux faits de flagrante violation de la constitution, lorsqu’il a refusé tout simplement l’application d’une convention de partenariat, notamment celle signée entre le gouvernement et ICS/CCS, pour ne  défendre que ses propres intérêts et ceux de ses amis libanais ? N’a – t –  il pas agi ainsi contre les intérêts supérieurs de la nation, ce qui est un délit de haute trahison ? N’en est – il pas de même, lorsqu’il ne s’est jamais prononcé sur l’affaire des taxes aéroportuaires et celles de sécurité perçues sur le convoi des véhicules sur l’axe Bangui – Garoua Boulai – Bangui, dont le montant s’élevait à plus de 5 milliards de Fcfa, au titre de l’exercice budgétaire 2017, perçues par ses proches, non reversées dans les caisses du trésor et non transcrites délibérément dans la loi de finances 2018 ? Et que pense – t – il de tous les autres griefs à lui reprochés, au regard des dispositions de la constitution, et qui ont pour noms mal – gouvernance administrative et financière, biens mal acquis à l’exemple des images de cette propriété privée sise à Douala au Cameroun qui circulent sur les réseaux sociaux, débauchage ou ségrégation politique, exclusion, clanisme, incitation à la haine et à la violence, sectarisme, utilisation abusive de la constitution, des pouvoirs publics et des moyens de l’Etat à des fins personnelles, en ce qui concerne la mise en place des structures du MCU et la tenue de son assemblée générale constitutive, affairismes, détournements de deniers publics, impunité, et corruption ? Tous ces faits ne constituent – ils pas  autant de fautes et de manquement grave aux devoirs  de ses charges de  président de la République, commis dans l’exercice de ses fonctions,  pouvant être interprétés comme haute trahison et susceptibles de déclencher la procédure de sa destitution ?

Attention, comme le président de l’assemblée nationale, Abdoul Karim Méckassoua qui a été légalement et régulièrement démis de ses fonctions, le président Touadéra peut aussi, au regard des dispositions de la constitution du 30 mars 2016 sur laquelle il a solennellement prêté serment, être destitué ! Il doit le savoir et avoir le courage politique de  le faire savoir à son cher aîné Sarandji, le « Boucher de Bordeaux » et à tous ceux qui le poussent à l’irréparable. Car, le moment venu, il sera seul, abandonné par  tous ces zélateurs et autres zélotes qui se pressent actuellement autour de lui pour jouir de son pouvoir et user  de la confiance et de l’autorité à lui confiées par le peuple centrafricain dans les urnes, à des fins personnelles, égoïstes, catégorielles, charnelles, terrestres et mortelles.

Jean – Paul Naïba

Nota Bene : « Batangafo, Bambari, Alindao, Berbérati et Autres : Attention, Touadéra peut être destitué de ses fonctions de président de la République ! ». Cet article a été écrit et publié le 19 novembre 2018 par www.letsunami.net. Il est aujourd’hui plus que d’actualité.

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