Centrafrique : « Appel au génocide de Fidèle Gouandjika » : l’entente en vue de commettre le génocide : le cas Musema

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L’entente en vue de commettre le génocide

Au début de l’année 2003, ce crime n’avait fait l’objet d’une discussion que dans deux affaires, Kambanda et Musema, seul le premier ayant été déclaré coupable de ce chef, à la suite d’un aveu de culpabilité, alors que Musema était lui acquitté. Cette année, ce sont au contraire quatre des six décisions qui ont abordé la question, permettant d’y voir un peu plus clair dans la définition des éléments constitutifs de l’infraction. Les constatations dégagées par le jugement Musema sont reprises dans le jugement Niyitegeka, qui définit ainsi l’infraction :

« une résolution d’agir sur laquelle au moins deux personnes se sont accordées, en vue de commettre le génocide. La mens rea requise réside dans l’intention spécifique de commettre le génocide ». Attendu qu’il s’agit d’une infraction formelle, l’entente est en soi punissable, même si l’infraction principale n’est pas consommée.

S’est alors posée la question de la condamnation de l’entente lorsque celle-ci a abouti : n’y a-t-il pas une contradiction à poursuivre les préparatifs alors que le résultat final a été reconnu, qui plus est lorsqu’il s’agit de la plus grave des infractions, le crime de génocide ? C’est à cet avis que s’étaient rangés les juges dans le jugement Musema, se basant sur l’interprétation de la Convention sur le génocide, et constatant que : Les Travaux préparatoires indiquent que le crime d’entente a été retenu pour réprimer certains actes qui, eux-mêmes, ne caractérisent pas le génocide. La conséquence a contrario est qu’il ne serait pas utile de trouver un accusé coupable du crime d’entente en vue de commettre le génocide s’il est reconnu coupable du crime de génocide pour les mêmes faits.

C’est cependant l’inverse que vont retenir les juges, tant dans l’affaire Niyitegeka – où ils prononcent une double culpabilité sans s’interroger sur un quelconque concours –  que dans le Procès des Médias, qui énonce clairement que le crime d’entente requiert l’existence d’un accord, qui est l’élément définissant l’infraction d’entente. Ainsi, la Chambre considère que l’accusé peut être tenu responsable de l’entente en vue de commettre le génocide et du crime de génocide qui était l’objet de cette entente. Comme le relèvent les juges, l’essence même du crime d’entente est l’accord conclu entre les personnes poursuivies. Parfois appelé plan (jugements Ntakirutimana et Niyitegeka), l’accord, terme repris dans le jugement Kajelijeli également, peut se manifester de plusieurs manières, mais c’est toujours lui qui fonde l’infraction.

C’est pour le défaut de démonstration d’un tel élément que, tant Ntakirutimina père et fils, que Kajelijeli31, sont acquittés du crime d’entente en vue de commettre le génocide. On peut d’ailleurs signaler que dans les attendus du jugement Kajelijeli, les juges font le reproche au Procureur de ne pas avoir avancé d’éléments à même d’étayer son allégation selon laquelle celui-ci aurait par son omission participé à une entente. Doit-on en conclure que, s’il avait été démontré que, par sa position ou ses fréquentations, il avait été au courant d’une entente en vue de commettre le génocide, et n’ayant rien fait pour la stopper ou avertir qui de droit, il aurait pu être considéré comme « solidaire » de cette entente et de son résultat ? Il y a là une question qui mériterait d’être approfondie.

La décision rendue à l’encontre de Barayagwiza, Nahimana et Ngeze nous apporte de nombreuses indications sur ce que cet accord peut être. Les juges relèvent pour commencer qu’il est un principe de jurisprudence anglo-saxonne bien établi que l’entente ne nécessite pas l’existence d’un accord formel pour être établie. Un tel accord peut être déduit d’une action concertée ou coordonnée de la part du groupe d’individus, une adhésion tacite du but criminel est suffisante. Ainsi, dans le jugement Niyitegeka, les juges se sont basés sur les faits et gestes de l’accusé pour déterminer que l’accusé a « esquissé un plan en vue d’une attaque à mener dans Bisesero, plan auquel les participants […] ont adhéré ». Ils relèvent pour Niyitegeka qu’il a « par ses actes ou omissions, privé la population tutsie de protection, et qu’il a joué un rôle de responsable en dirigeant des réunions et en y prenant la parole ».

Les juges de la Chambre I ajoutent deux précisions d’importance : l’entente peut être déduite d’une action coordonnée par des individus ayant un but commun, et agissant au sein d’une ossature unifiée. Une coalition, même informelle, peut constituer une telle ossature, attendu que ceux qui agissent au sein de cette coalition sont conscients de son existence, de leur participation en son sein, et de son rôle dans la réalisation du but commun. Ils admettent ensuite qu’un « cadre institutionnel peut former la base d’une entente entre les individus qui contrôlent cette institution et sont engagés dans une action coordonnée ».

C’est sur la base de ces constatations que les juges relèvent que Nahimana et Barayagwiza ont travaillé en étroite collaboration au sein du comité d’initiative de la RTLM, et Barayagwiza et Ngeze au sein du CDR, Barayagwiza étant le lien entre les accusés et les organisations en cause. Ils concluent que les preuves présentées établissent, au-delà de tout doute raisonnable, que Nahimana, Barayagwiza et Ngeze ont sciemment interagi entre eux, usant des institutions qu’ils contrôlaient afin de promouvoir un objectif commun, qui était de prendre pour cible la population civile tutsie en vue de la détruire. Il y avait une représentation publique de ce but partagé, et une coordination des efforts en vue de réaliser cet objectif commun.

La Chambre considère que les accusés, par leur collaboration au plan personnel et l’interaction entre des institutions placées sous leur contrôle, à savoir la RTLM, Kangura et le CDR, sont coupables du crime d’entente en vue de commettre le génocide. Il convient de signaler que les juges introduisent ici la notion d’infraction continue pour le crime d’entente et décident que « les éléments de l’entente antérieurs à 1994 qui ont abouti à la réalisation du génocide en 1994 tombe sous la compétence temporale du Tribunal ». C’est d’ailleurs au même raisonnement que les juges se sont livrés dans l’examen du crime d’incitation directe et publique à commettre le génocide.

TPIR

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