Affaire « Mme Agnès Dékono C/ Abdoul Karim Méckassoua » : le paiement de la facture n°008/02/05/16.AN non conforme à la loi de Finances

0
203

Comme nous l’avions déjà annoncé dans nos dernières parutions, l’affaire « Mme Agnès Dékono née Dékandji contre Abdoul Karim Méckassoua » est effectivement loin de livrer tous ses secrets.

Des conditions abracadabrantes dans lesquelles l’avis d’appel d’offres n°043/CNT/PR/SG/16 du 06 avril 2016 a été lancé et le marché alloué à l’entreprise « Etablissement des Nobles », au paiement de la facture sus – mentionnée, en trois (3) phases dont la dernière continue de défrayer les chroniques, en passant par la légèreté avec laquelle elle a été gérée jusqu’au limogeage arbitraire de l’intéressée de ses fonctions de chargé de mission genre, tout n’a pas encore été dit sur cette vraie fausse affaire de détournement et mieux beaucoup de zones d’ombre demeurent intactes.

Tel est le constat auquel est parvenu le journaliste – reporter du journal en ligne « La Voix des Sans – Voix », après une lecture et un examen de la facture querellée d’un montant de plus de 322 millions de Fcfa.

En effet, l’analyse minutieuse de ce document a révélé une grossière erreur devant servir au rejet, c’est – à – dire au non – engagement de cette facture et obliger le gestionnaire de l’assemblée nationale, placée sous la responsabilité directe de son administrateur de crédits, à ne pas enclencher la procédure d’exécution de la dépense, à savoir l’engagement juridique, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement avec l’acquit libératoire. Ce sacro-saint principe d’engagement budgétaire qui  est l’acte par lequel l’organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge, ne peut être ignoré ni par le président de l’assemblée nationale, ci – devant assumant le rôle d’ordonnateur,  ni par Mme Bitouanga, en sa qualité de directeur général de l’administration, des finances, de la logistique et du matériel et d’administrateur de crédits, ni par la directrice de l’administration financière. A moins qu’ils l’ aient superbement ignoré, et dans ce cas ils ne méritent pas tout simplement d’occuper ces postes stratégiques ou bien ils l’ont fait délibérément aux fins d’augmenter de manière nettement sensible le montant de leurs rétro-commissions, et alors ils doivent être poursuivis pour faute lourde dans l’exercice de leurs fonctions, détournement des deniers publics et malversations financières.

Quelle est donc cette erreur ou plutôt cette faute à leur reprochée?

C’est bel et bien l’absence de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont le taux en cours s’élève à 19% en bas de la copie de la facture non timbrée avant le net à payer, déductible de la somme de 322.250.000 Fcfa, soit 61.227.500 Fcfa. Cette taxe dont l’application s’impose à tout ordonnateur, administrateur et gestionnaire, a été définie par la Directive n°1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17 décembre 1999 portant Harmonisation des Législations des Etats Membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A) et du Droit d’Accises (D.A), en ses articles 1 et 2 en ces termes : Article 1 « Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) les opérations faites par des personnes physiques ou morales, relevant d’une activité économique. Article 2: Par activités économiques il faut entendre les activités industrielles, commerciales, agricoles, extractives, artisanales ou non commerciales, et notamment ».

Cette directive sera plus tard mise en œuvre par la République centrafricaine, Etat membre de la CEMAC, dans la loi de Finances n°11.007 du 30 décembre 2011, notamment en sa section 3 et autres.

De ce qui précède, il va de soi tout naturellement que le fait d’avoir procédé, sans la prise en compte formelle de cette taxe en sus du timbre régulièrement exigé à moins qu’il n’ait été mis sur l’original, à l’engagement de cette facture, à sa liquidation, à son ordonnancement et à son paiement par acquit libératoire, ne peut que non seulement constituer une violation manifeste des dispositions légales sus mentionnées en vigueur, mais surtout faire entacher la procédure observée en la matière d’irrégularités susceptibles de déclarer la créance nulle et de nul effet, et de conférer à ces opérations le qualificatif de pratiques d’extractions frauduleuses des fonds publics, sans préjudice de poursuites administratives et pénales contre tous les responsables ayant participé à la commission de ce crime économique.

Voilà un nouvel épisode de l’affaire « Mme Agnès Dékono née Dékandji contre Abdoul Karim Méckassoua » qui s’éclate au grand jour, à un jour franc du délibéré du tribunal administratif de Bangui.

Affaire à suivre….

La rédaction

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici