Affaire GSTC : Sarandji bientôt épinglé par le BIT pour avoir ordonné la prise d’assaut de la bourse de travail par des forces de l’ordre !

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Selon des informations relayées par RNL, il y a quelques jours, la Bourse de travail a été investie ce 20 octobre par les forces de sécurité intérieure pour empêcher une marche pacifique prévue par le Groupement Syndical des Travailleurs de Centrafrique (GSTC).  Son Secrétaire général Firmin Zoh-Ponguélé a dénoncé le refus du gouvernement Sarandji « de dialoguer et de manifester », promettant « ester en justice » contre cette tentative de musellement du syndicat.

« C’est l’Assemblée générale qui a décidé samedi dernier de cette marche pacifique qui rentre dans le cadre des actions légales reconnues même par le Bureau International du Travail», a ajouté le Secrétaire du GSTC. Malgré tout, elle a été interdite par les autorités centrafricaines : « Le gouvernement qui dit dans son refus qu’il n’a pas les moyens pour encadrer cette marche nous a envoyé aujourd’hui tout un corps de force de sécurité pour boucler la bourse de travail », a regrette Zoh-Ponguélé. Pour lui, « il était question d’apprécier avec les travailleurs ce qui doit être fait par rapport à ce refus », car dit-il « c’est à eux de décider de la conduite à tenir » La demande d’autorisation de la marche pacifique a été déposée par le GSTC le 16 octobre. C’est une première manifestation syndicale depuis l’accession à la magistrature suprême du Président Faustin Archange Touadera.

Afin que nul n’ignore, le journal « Le Démocrate » se fait l’humble devoir  non pas de  revenir sur les dispositions constitutionnelles du 30 mars 2016 qui garantissent le droit syndical et le droit de grève, mais plutôt de rappeler à l’endroit de Sarandji ayant ordonné la prise d’assaut de la bourse du travail par des forces de défense et de sécurité qui auraient dû se trouver à Bangassou, Kaga – Bandoro, Kembé, Pombolo, Bria en train de défendre l’intégrité du territoire national et d’assurer la protection des biens et des personnes, les engagements pris par l’Etat centrafricain en souscrivant à la convention n°87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

La «  convention n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical  » a été adoptée le 9 juillet 1948 par la conférence générale de l’O.I.T., réunie à San Francisco. En voici les principales dispositions :

ARTICLE 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

ARTICLE 3

  1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
  2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

ARTICLE 4

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

ARTICLE 5

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

ARTICLE 7

L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d’employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2. 3 et 4 ci-dessus.

ARTICLE 8

  1. Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
  2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Affaire à suivre…… !

Jean – Naïba

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