Affaire « Mme Koyara et Mme Béa » : ce que dit l’article 46 de la loi portant code des marchés publics et délégations de service public en RCA

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Encore un autre scandale dans lequel le nom du député de Bimbo IV, en la personne de Mme Nadia Christine Béa, vient d’être cité, fait du buzz et risque de contribuer à ternir davantage l’image déjà cabossée de l’assemblée nationale dans l’opinion publique et dans le conscience du peuple centrafricain.

Cette fois – ci , il ne s’agit pas d’actes de vandalisme et de destruction de biens publics et d’injures publiques pour non – versement et non – remboursement de frais de mission et de billet d’avion,  mais plutôt d’une affaire de l’obtention d’un marché de gré à gré d’un montant de 325 millions de Francs CFA.

Un marché de prestation de service pour le transit de matériels militaires dont a été adjudicataire, par la procédure d’entente directe n°0918 du 25 mai 2018, initiée par la direction de cabinet du ministère des finances et du budget et dûment revêtue du visa du Contrôleur Financier, son entreprise dénommée Agence de Communication Routière et de Transit. L’autorité contractante ou la personne responsable du marché est connue ici sous la dénomination du ministère de la défense nationale et de la restructuration de l’armée, pour un délai de 60 jours et sur financement du budget de l’État. L’objet de cette prestation de service est relatif au transport de 98 lots de véhicules offerts à la République centrafricaine par la Chine.

Aux fins de déclencher la procédure d’engagement juridique et comptable, la direction générale des marchés publics, se référant à des instructions régulièrement à elle transmise par le président de la République, faisant suite à une lettre de Mme Koyara, a cru bon faire en recourant à la procédure d’entente directe en date du 25 mai 2018.

Seulement, comme les observateurs de la vie politique centrafricaine, les lanceurs d’alerte et certains professionnels des médias n’ont jamais cessé de le clamer haut et fort, la procédure de l’entente directe telle qu’ici mise en œuvre par la direction générale des marchés n’est en réalité qu’une manière très subtile et négativement intelligente de contourner les dispositions de l’art 46 de la loi n°08.017 du 6 juin 2008 portant code des marchés publics et délégations de service public en République centrafricaine. Que dit cet article ?

Cet article dispose que :

« Article 46 : Du recours au marché par entente directe. Le marché est passé par entente directe lorsque l’autorité contractante engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services.  Le recours à la procédure par entente directe doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Direction Générale des Marchés Publics.  Le marché est passé par entente directe dans les cas suivants : – lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; – extrême urgence, ne résultant pas du fait de l’autorité contractante, pour les travaux, fournitures ou services que celle-ci doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ; – urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de cas de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’Appel d’Offres, nécessitant une intervention immédiate et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence; – d’Appel d’Offres infructueux selon les modalités définies à l’article 62 de la présente loi.

Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations.  Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que sa comptabilité analytique d’exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient.

En tout état de cause, un avis de la Direction Générale des Marchés Publics est requis au préalable, à la diligence de la personne responsable du marché ou de la convention de délégation de service public, avant le démarrage des négociations. »

Pour les spécialistes en passation de marchés publics, ces dispositions  non seulement constituent une exception  aux sacro- saints principes de la commande publique, consacrés par l’article 2 de la présente loi, mais surtout sa procédure est soumise à des conditions et critères bien précis, comme l’a mentionné l’article 46. Or dans le cas d’espèce, l’objet de la prestation à réaliser par l’entreprise dénommée Agence de Communication Routière et de Transit n’ a rien de spécificités particulières et peut être exécuté par toute entreprise spécialisée dans le domaine de transit, comme il en existe beaucoup en Centrafrique, à savoir SDV, TTCI, STTI et SITRAB, pour ne citer que celles – là. Ce qui signifie que la direction générale des marchés publics ne pouvait et ne devait pas recourir à cette procédure d’entente directe, mais plutôt faire prévaloir l’application de l’article 2 consacrant les principes de la commande publique ou d’appel d’offres.

De ce qui précède et l’on n’a pas besoin d’être un spécialiste en passation des marchés publics pour le comprendre, nous sommes là bel et bien devant un acte avéré et manifeste de violation de la loi sus – évoquée par des manœuvres politico-politiciennes de contournement de la procédure, de pratiques irrégulières d’extractions frauduleuses des fonds publics, et de malversations financières, et ce, à des fins personnelles, égoïstes et catégorielles.

En effet, pour assouvir des intérêts inavoués et machiavéliques, depuis l’accession du président Touadéra aux affaires, le recours à la procédure d’entente directe est érigé en principe par la direction générale en règle et celle d’avis d’appel d’offres en exception. Il en est ainsi de la gestion de la plupart des grands dossiers de marchés publics régulièrement transmis à cette institution pour traitement. Comme le lanceur d’alerte de son vrai nom Norbert Toïna n’ a jamais cessé de le dire , la République centrafricaine depuis le 30 mars 2016 est gouvernée par des oligarques kleptomanes, incompétents et cupides qui ont astucieusement mis en place tout un système pour traire la République de toutes  ses ressources  jusqu’aux os, avec la complicité active de toutes les institutions et des fonctionnaires qui y travaillent.

Telle est la triste vérité, car sous d’autres cieux, non seulement la direction générale des marchés publics ne recourra jamais à cette procédure et même s’il devait en être ainsi, celle – ci n’aurait jamais revêtu, avec incidence immédiate sur les finances de l’Etat, le visa du Contrôleur Financier, en sa qualité de juge de la moralité, de la régularité, de l’exactitude, de la matérialité et garant  de la légalité.

Affaire à suivre….. !

Jean – Paul Naïba

 

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