
VIII. DISPOSITIF
(b) DIT POUR DROIT que la République Démocratique du Congo a commis une faute en ne délivrant pas à la société Divine Inspiration Group (PTY) Ltd., l’ordonnance présidentielle d’approbation (i) du Contrat de Partage de Production conclu entre la République Démocratique du Congo, d’une part, et, d’autre part, l’Association Divine Inspiration Group (PTY) Ltd. et la Congolaise des Hydrocarbures, Blocs 8, 23 et 24 de la Cuvette Centrale du 14 décembre 2007 et (ii) du Contrat de Partage de Production conclu entre la République Démocratique du Congo, d’une part, et, d’autre part, l’Association Consortium Divine Inspiration Group (PTY) Ltd. Petro SA, H-Oil Congo Limited, la Congolaise des Hydrocarbures, Congo Petroleum and Gas SPRL, Sud Oil SPRL, Bloc 1 du Graben Albertine du 21 janvier 2008 ;
(c) DIT POUR DROIT que la République Démocratique du Congo a commis une faute en prétendant résilier unilatéralement le Contrat de Partage de Production conclu entre la République Démocratique du Congo, d’une part, et, d’autre part, l’Association Consortium Divine Inspiration Group (PTY) Ltd. Petro SA, H-Oil Congo Limited, la Congolaise des Hydrocarbures, Congo Petroleum and Gas SPRL, Sud Oil SPRL, Bloc 1 du Graben Albertine du 21 janvier 2008 ;
(d) PRONONCE la résolution aux torts exclusifs de la République Démocratique du Congo (i) du Contrat de Partage de Production conclu entre la République Démocratique du Congo, d’une part, et, d’autre part, l’Association Divine Inspiration Group (PTY) Ltd. et la Congolaise des Hydrocarbures, Blocs 8, 23 et 24 de la Cuvette Centrale du 14 décembre 2007 et (ii) du Contrat de Partage de Production conclu entre la République Démocratique du Congo, d’une part, et, d’autre part, l’Association Consortium Divine Inspiration Group (PTY) Ltd. Petro SA, H-Oil Congo Limited, la Congolaise des Hydrocarbures, Congo Petroleum and Gas SPRL, Sud Oil SPRL, Bloc 1 du Graben Albertine du 21 janvier 2008 ;
(e) DIT POUR DROIT que la République Démocratique du Congo doit indemniser intégralement Divine Inspiration Group (PTY) Ltd. pour tous les dommages qu’elle a subis en raison de la non-exécution et de la résolution du contrat du 14 décembre 2007 et du contrat du 21 janvier 2008 susmentionnés ;
(f) DIT POUR DROIT que la République Démocratique du Congo doit payer à Divine Inspiration Group (PTY) Ltd. la somme de 617,400,178 USD augmentée des intérêts calculés au taux de rendement des obligations du Trésor américain à horizon de 20 ans majoré de 2% à compter de la date de la sentence finale et jusqu’à complet paiement ;
(g) DIT POUR DROIT que la République Démocratique du Congo doit supporter l’intégralité des frais de l’Arbitrage fixés par la Cour à la somme de 691,437 EUR, et les frais exposés par la Demanderesse pour sa défense à hauteur de 1,109,933,62 USD ;
(h) DIT POUR DROIT que la République Démocratique du Congo doit payer à Divine Inspiration Group (PTY) Ltd. les sommes de 760,000 USD et 1,109,933,62 USD augmentées des intérêts calculés au taux de rendement des obligations du Trésor américain à horizon de 20 ans majoré de 2% à compter de la date de la sentence finale et jusqu’à complet paiement ;
(i) REJETTE toutes les autres demandes des Parties
Source : DIGOIL v. DR Congo Final Award – 7 Nov 2018